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09MA01338

CETATEXT000025631725 J6_L_2012_03_000000901338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 09MA01338, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01338 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE CHABBERT MASSON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2009, sous le n°09MA01338, présentée pour Mme Farida A et M. Rachid A, élisant domicile ..., par Me Chabbert-Masson, avocat ; Mme Farida A et M. Rachid A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900072, 0900073 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 15 décembre 2008 par lesquels le préfet du Gard leur a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs situations sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Chabbert-Masson en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que Mme Farida A, née en 1969 et M. Rachid A, né en 1966, ressortissants algériens, interjettent appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif a joint puis rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 décembre 2008 du préfet du Gard leur ayant refusé la délivrance de certificats de résidence, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France en 2001 sous couvert de visas de court séjour ; qu'ils y sont depuis demeurés en situation irrégulière, ayant fait l'objet de plusieurs refus de certificats de résidence ; qu'ils ont quatre enfants, nés sur le sol français en 2002, 2004, 2005 et 2008, dont trois scolarisés ; qu'ils soutiennent que leurs enfants ne parlent que le français et ne sont jamais allés en Algérie, que ce n'est qu'en France qu'ils pourront bénéficier d'une bonne scolarité dans le suivi de laquelle leurs parents sont très investis et que leur famille s'est très bien intégrée à la vie de leur commune dont le maire a apporté son soutien à leurs demandes de régularisation ; qu'ils font en outre valoir que leur fils, né en 2004, souffre d'asthme, qu'il a du pour cette raison être hospitalisé à plusieurs reprises et que ses crises de plus en plus fréquentes nécessitent un accès à l'hôpital rapide alors qu'ils sont originaires d'un village dépourvu d'une telle infrastructure ; Considérant, cependant, que les requérants avaient, à la date des arrêtés en litige, vécu plus de trente ans en Algérie contre sept ans et huit mois en France ; qu'ils ont, ainsi qu'il a déjà été dit, toujours été en situation irrégulière ; qu'à cette date, leurs trois premiers enfants n'étaient scolarisés qu'en école maternelle ; que s'il ressort des pièces du dossier que leur fils cadet souffre d'asthme chronique, suit en conséquence un traitement et a été hospitalisé à Alès du 11 mai au 15 mai 2009 suite à une crise d'origine infectieuse, ils ne démontrent ni le caractère répété de telles hospitalisations ni l'aggravation de l'état de santé de cet enfant dont ils allèguent ; que par ailleurs, il est constant qu'il ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où leur cellule familiale peut se reconstituer ; qu'ainsi, au regard des conditions de leur présence en France, les arrêtés attaqués ne méconnaissent ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de leur situation, refuser de les admettre au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. et Mme A ne leur permettait pas, à la date à laquelle les refus de séjour leur ont été opposés, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement leurs cas à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se serait cru tenu de refuser la régularisation des requérants et aurait, par suite, commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si les requérants font valoir que les arrêtés en litige méconnaissent les intérêts supérieurs de leurs enfants liés à leur bonne scolarisation en France et concernant leur fils cadet, liés à son état de santé, il n'établissent ni même n'allèguent que leurs enfants ne pourraient être scolarisés en Algérie ni que leur fils cadet ne pourrait y être soigné ; que par ailleurs, les arrêtés attaqués n'impliquent pas la séparation des enfants avec leurs parents ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 décembre 2008 du préfet du Gard leur ayant refusé la délivrance de certificats de résidence, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida A, à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01338 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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