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09MA01342

CETATEXT000025631727 J6_L_2012_03_000000901342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 09MA01342, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01342 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE CHABBERT MASSON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour M. Alican A, élisant domicile ... par Me Chabbert-Masson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900096 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant turc, né en 1974, est entré en France en 2003 et a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée ; que le 14 avril 2008, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, en date du 9 décembre 2008, rejetant sa demande de titre de séjour, ayant assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et ayant fixé le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ; Considérant que si M. A soutient qu'il justifie d'un contrat de travail pour un emploi qui relève du code " chef de chantier BTP ", profession qui figure parmi les professions visées pour le Languedoc-Roussillon par l'arrêté du 18 janvier 2008, et qu'il possède les qualités et compétences nécessaires pour cet emploi, il ne justifie ni de sa qualification pour un tel poste, ni de la réalité de cet emploi de chef de chantier qui lui a été proposé par l'entreprise de plomberie-sanitaire Action 2000 FB, où il était jusqu'alors employé comme ouvrier ; que, dès lors, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A au motif que l'emploi de M. A relevait de la grille de classification " ouvriers " de la convention collective du bâtiment et que celui-ci ne fournissait pas, à l'appui de son contrat de travail, la justification de sa qualification alléguée de chef de chantier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient qu'entré en France en 2003, il y a toujours travaillé, s'y est marié avec une compatriote et qu'un enfant est né de cette union, le 18 avril 2008, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais été autorisé à travailler en France, que son épouse est également en situation irrégulière et qu'il a vécu plus de vingt-huit ans en Turquie où il conserve des attaches et où il peut reconstituer sa cellule familiale ; qu'en conséquence, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, le préfet du Gard, en refusant de délivrer une admission exceptionnelle au séjour au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard du caractère relativement récent du mariage de l'intéressé ainsi que de sa présence sur le territoire et à la situation également irrégulière de son épouse, le préfet du Gard n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, nonobstant la circonstance qu'il détenait un contrat de travail, lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, en date du 9 décembre 2008, rejetant sa demande de titre de séjour et ayant assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alican A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 09MA01342 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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