CETATEXT000025631733 J6_L_2012_03_000000901583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA01583, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01583 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES KUHN Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2009, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Kuhn, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608374 du 17 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : - à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Istres et de la commune d'Istres à lui verser la somme de 62.013,12 euros à titre de rappel de salaires afférents à la période du mois d'octobre 2002 au mois de novembre 2006, la somme de 6.206,31 euros au titre des congés payés et la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive et abusive de son contrat de travail ; - à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale d'Istres de lui verser à nouveau son salaire, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Istres à lui verser : - la somme de 96.419,49 euros au titre des rappels de salaire pour la période du mois d'octobre 2002 au mois de novembre 2006, la somme de 9.641 euros au titre des congés payés et la somme de 50.000 euros pour dommages et intérêts pour inexécution fautive et abusive du contrat ; - à titre subsidiaire, la somme de 50.000 euros pour lui avoir enjoint de reprendre son poste à compter du mois de décembre 2003 alors qu'elle était inapte à ses fonctions ; 3°) d'ordonner la reprise du paiement des salaires sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Istres à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn pour Mme A, et de Me Ezzine, de la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet, pour le centre communal d'action sociale d'Istres ; Considérant que Mme A a été recrutée par le centre communal d'action sociale d'Istres en qualité d'aide ménagère, par un contrat d'une durée de trois mois, régulièrement renouvelé, du 18 juillet 1988 au 12 septembre 1999 ; que par un arrêté du 26 janvier 2000, faisant suite à un dernier contrat de trois mois conclu le 25 octobre 1999, le centre communal d'action sociale a prolongé son engagement pour une durée indéterminée ; que Mme A, victime d'un accident du travail le 31 octobre 2000, et en congé de maladie à compter de cette date, n'a pu ensuite reprendre son activité, en dépit d'une mise en demeure notifiée en décembre 2003 et alors que le comité médical départemental l'avait, le 10 juin 2003, déclarée inapte à ses précédentes fonctions ; que dans l'intervalle, à compter de l'été 2002, Mme A a demandé au centre communal d'action sociale, à plusieurs reprises, de prendre les mesures propres à régulariser sa situation, soit en la reclassant, soit, à défaut, en procédant à son licenciement ; que les propositions verbales de reclassement étant restées sans effet, l'intéressée a adressé, le 30 juin 2006, une demande indemnitaire à son employeur, qui lui répondu, en juillet 2006, qu'un reclassement au sein du service de la solidarité était à l'étude, avant de renoncer à cette proposition à la fin du mois d'août 2006 ; que par le jugement attaqué, n° 0608374, en date du 17 mars 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Istres à lui verser l'équivalent des salaires dont elle estime avoir été irrégulièrement privée pour la période d'octobre 2002 à novembre 2006, des congés payés afférents à cette période et des dommages et intérêts pour inexécution fautive et abusive du contrat de travail, au motif que les relations contractuelles entre les deux parties étaient arrivées à leur terme en mai 2002 et qu'en conséquence, le centre communal d'action sociale n'était pas tenu de mettre en oeuvre le droit au reclassement et de poursuivre le paiement des salaires ; Sur les fins de non-recevoir : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2006, faisait suite à une demande indemnitaire présentée le 30 juin 2006 dont le centre communal d'action sociale d'Istres n'a jamais accusé réception, et à l'égard de laquelle, a fortiori, il n'a pas mentionné les voies et délais de recours ; que le centre communal d'action sociale ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la lettre que lui a adressée Mme A le 28 novembre 2005 pour soutenir que le refus qui lui a opposé constituerait une décision confirmative que l'intéressée aurait contestée tardivement, dès lors que l'appelant s'y bornait à demander une clarification de sa situation ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de première instance ne peut, par suite, qu'être écartée ; Considérant, par ailleurs, que la requête de Mme A précisait bien le motif de sa demande indemnitaire, notamment l'absence de reclassement ou de licenciement, et mentionnait la nature et la quantum des indemnités réclamées ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de cette demande ne peut également qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version en vigueur au 26 janvier 2000, date du dernier contrat de Mme A : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel " ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article, dans sa version alors en vigueur : " Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'État " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70% d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée " ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de son accident de travail, Mme A travaillait pour le centre communal d'action sociale d'Istres depuis douze années, de façon quasiment ininterrompue, en qualité d'aide ménagère ; qu'elle était rémunérée mensuellement, même si le montant de sa rémunération a pu varier compte tenu des heures de travail qu'elle effectuait ; qu'elle occupait ainsi un emploi permanent, alors même que le dernier contrat d'engagement conclu en janvier 2000, qui la recrutait au demeurant pour une durée indéterminée, précisait que cet engagement restait précaire et révocable ; que les fonctions qui lui étaient confiées, qui ne présentaient pas de caractère temporaire ou exceptionnel, ne pouvaient légalement être assurées, ni selon un régime de contrat à durée déterminée, ni selon un régime de vacation ; que Mme A est donc fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son employeur ne s'est pas borné à refuser de renouveler un engagement arrivé à son terme, mais qu'elle avait la qualité d'agent contractuel occupant un emploi permanent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a effectué, en 2000, avant son accident, une moyenne d'heures mensuelles inférieure à 110 heures, alors qu'un agent public à temps plein accomplissait alors 167 heures par mois ; qu'elle occupait ainsi ses fonctions sur un emploi permanent à temps non complet, inférieur à 70% d'un service à temps complet ; qu'elle est donc fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier, ainsi que tel a été le cas, d'un contrat à durée indéterminée et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que son contrat était arrivé à terme en mai 2002 pour rejeter sa requête ; Considérant qu'il y a ainsi lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement susvisé n° 0608374 en date du 17 mars 2009, ainsi que le demande Mme A et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens et conclusions de la requête de Mme A ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable au mois d'octobre 2003 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'il résulte également du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie dont relève Mme A ; Considérant que l'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 81 de la loi précitée du 26 janvier 1984 implique que le centre communal d'action sociale d'Istres avait l'obligation, dès lors que l'inaptitude physique de Mme A à exercer définitivement ses fonctions d'aide ménagère était reconnue, de chercher à reclasser cet agent au sein de l'établissement et, si ce reclassement s'avérait impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités de licenciement ; que, par ailleurs, les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'agent concerné, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter cet agent à formuler une telle demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son avis d'octobre 2003, le comité médical départemental a indiqué que Mme A était inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide ménagère ; qu'outre le fait que le centre communal d'action sociale ne pouvait mettre cette dernière en demeure de reprendre lesdites fonctions, ainsi qu'il l'a pourtant fait en décembre 2003, il lui incombait, dès la notification de l'avis du comité médical, d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement et à réfléchir à des propositions visant à assurer effectivement ce reclassement ; que dès lors que le centre communal d'action sociale ne recrutait à cette période que des aides ménagères et qu'aucun poste ne semblait disponible dans les autres services de la commune d'Istres, il lui appartenait de procéder, dès cette époque, au licenciement de cet agent ; qu'ainsi, en tardant à apporter une réponse aux diverses demandes de reclassement formulées par Mme A et en s'abstenant de procéder à son licenciement lorsque cette procédure s'imposait, à la fin de l'année 2003, le centre communal d'action sociale d'Istres a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dont Mme A est fondée à demander réparation ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice financier : Considérant que Mme A, qui, ainsi qu'elle le soutient au demeurant, aurait dû faire l'objet d'une procédure de licenciement à compter de la fin de l'année 2003, ne peut dès lors prétendre au versement des salaires non perçus au titre de la période de janvier 2004 à novembre 2009 ; que pour la période antérieure, comprise entre le mois d'octobre 2002, à compter duquel elle n'a plus perçu d'indemnités journalières, et le mois de décembre 2003, au terme duquel son licenciement aurait pu intervenir, il résulte de l'instruction qu'elle n'était ni en mesure de travailler, ni en mesure d'être reclassée ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle aurait pu, pendant cette période, percevoir un traitement ; que les conclusions de sa requête tendant au versement d'une indemnité couvrant la perte de traitements au titre de cette période, à l'exclusion d'une indemnité de licenciement, ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant que sa demande tendant au versement d'indemnités de congés payés n'est assortie d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut être, en l'état, que rejetée ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les atermoiements du centre communal d'action sociale d'Istres ont maintenu Mme A dans une situation administrative imprécise et l'ont placée dans l'incertitude pendant plusieurs années, pendant lesquelles ses revenus ont été limités au point de la contraindre à solliciter une aide alimentaire ; que Mme A est ainsi fondée à soutenir que ces agissements fautifs du centre communal d'action sociale ont généré des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant respectivement, dans les circonstances de l'espèce, d'une part à la somme de 10.000 euros et, d'autre part, à la somme de 5.000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre communal d'action sociale d'Istres à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices causés par l'inaction fautive du centre communal d'action sociale d'Istres ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que dès lors que Mme A ne pouvait poursuivre une activité professionnelle au sein du centre communal d'action sociale d'Istres et devait être licenciée, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit centre de lui verser à nouveau un salaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le centre communal d'action sociale d'Istres à verser à Mme A la somme de 2.000 euros ; que les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Istres, partie perdante à l'instance, ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0608374 du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le centre communal d'action sociale d'Istres est condamné à payer à Mme A la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation des préjudices causés par son inaction fautive. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Istres la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Istres sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, au centre communal d'action sociale d'Istres et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA015832 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.