CETATEXT000025631738 J6_L_2012_03_000000901668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA01668, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01668 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SUPPINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01668, présentée pour la SOCIETE EPBA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est avenue de la Collégiale, impasse Les mimosas à Six-Fours-Les plages
(83140), par Me Suppini, avocat ; La SOCIETE EPBA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605682 en date du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 4 874,10 euros en paiement d'honoraires ; 2°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 4 874,10 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Var et de M. Alain A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Suppini représentant la SOCIETE EPBA et de Me Revest représentant le département du Var ; Considérant qu'en vue de la construction d'une gare routière à Toulon, la SAEM Var aménagement développement en sa qualité de mandataire du département du Var, maître d'ouvrage, a confié, par acte d'engagement du 31 mars 2003, le marché de maîtrise d'oeuvre au groupement conjoint composé de la SOCIETE EPBA et d'autres co-traitants dont M. A, architecte, désigné comme mandataire solidaire dudit groupement ; que, par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté, d'une part, ses conclusions dirigées contre M. A, mandataire, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et d'autre part, celles tendant à la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 4 874,10 euros en paiement d'honoraires ; que la SOCIETE EPBA demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du département du Var ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'au égard aux conclusions présentées par la SOCIETE EPBA tendant notamment à la condamnation du département du Var à lui verser des indemnités, le mémoire par lequel le département du Var se présentant comme " intervenant volontaire " a déposé devant le Tribunal administratif de Toulon des conclusions au soutien de celles de la SAEM Var aménagement développement doivent être regardées comme un mémoire au fond tendant au rejet de la demande de la société ; que de telles conclusions par lesquelles le département du Var a opposé le caractère définitif du décompte général et l'irrecevabilité de la demande de la société étaient dès lors recevables ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées : Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " les co-traitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin : cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier " ; qu'aux termes de l'article 14.42 du même cahier : " En cas de co-traitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " ; qu'aux termes de l'article 12.32 dudit cahier : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte " ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des stipulations précitées que lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement qui représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître d'ouvrage et de la personne responsable du marché jusqu'à l'expiration du délai de garantie ou à la date de prise d'effet de la réception des prestations, il demeure même après l'expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire en réclamation ; que de telles stipulations ne font pas obstacle à l'exercice par le co-traitant d'une action en paiement du solde des prestations pour la part qu'il a prise à la réalisation du marché ; que, toutefois, l'approbation par le mandataire du groupement du décompte général signé par le maître d'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation laissé au mandataire confère à ce décompte un caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAEM Var aménagement développement a, au nom et pour le compte du département du Var, notifié le 15 juin 2006 au mandataire du groupement conjoint le décompte général établi d'après le projet de décompte transmis par le mandataire ; que ce décompte a été signé par ce dernier le 28 juillet 2006 ; que, dans ces conditions, le décompte général présente un caractère définitif et intangible qui a pour effet d'interdire à la SOCIETE EPBA toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte ; que, par suite, la demande en paiement du solde d'honoraires présentée par la société requérante devant le Tribunal administratif de Toulon ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EPBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de condamnation du département du Var ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var et de M. A, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par SOCIETE EPBA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE EPBA la somme demandée par M. A, au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE EPBA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE EPBA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE EPBA est condamnée à verser au département du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EPBA, au département du Var, à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA01668 39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.