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09MA01745

CETATEXT000025631741 J6_L_2012_03_000000901745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 09MA01745, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01745 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE BOUAOUICHE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile ..., par Me Bouaouiche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900510 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 du préfet du Gard lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par le préfet du Gard ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. " ; Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent aux ressortissants marocains, que tout renouvellement du titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux ; qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour détenu par le requérant depuis le 1er septembre 2005 sur ce fondement, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, une procédure de divorce était engagée entre M. et Mme A et une ordonnance de non conciliation avait été rendue le 18 novembre 2008 ; qu'aux termes du compte rendu de la direction départementale de la police aux frontières du Gard en date du 14 octobre 2008 rédigé suite à l'audition de Mme A, le couple n'avait plus de résidence commune depuis septembre 2008 ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, séparé de son épouse, sans enfant, ne justifie pas d'attaches en France où il n'est présent que depuis 2004 ; qu'il n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, de même, le refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A refuser de lui renouveler son titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. " ; que M. A, qui est entré en France en 2004 en qualité de travailleur saisonnier et a obtenu son premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 1er septembre 2005, ne justifiait pas, à la date de la décision en litige, d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de ces dispositions ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. A qui n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté une demande de délivrance de titre de séjour en faisant valoir, sur le fondement de cet article, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-731 du 20 novembre 2007 : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer, par ces dispositions, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire basée sur ce refus ; Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ", le rejet de la demande du titre de séjour emporte nécessairement retrait du récépissé valant autorisation provisoire de séjour dont l'étranger bénéficie, en application des dispositions précitées, durant l'instruction de cette demande, quand bien même ce rejet interviendrait avant la fin de la période de validité mentionnée par le récépissé ; que M. A ne saurait, dès lors, soutenir que le préfet du Gard aurait retiré dans des conditions irrégulières, par l'obligation de quitter le territoire attaquée, une autorisation de séjour dont il aurait continué à bénéficier ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer, par ces dispositions, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 du préfet du Gard lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 09MA01745 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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