CETATEXT000025631748 J6_L_2012_03_000000902016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA02016, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02016 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02016, présentée pour la compagnie GROUPAMA SUD ASSURANCES, dont le siège est à la Maison de l'Agriculture Bât 2 Place Chaptal à Montpellier Cedex 2
(34261), par la SCP Margall - d'Albenas, avocats ; la compagnie GROUPAMA SUD ASSURANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604337 du 27 mars 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association La Lice - compagnie Michèle Ettori, l'association Groupe incliné et la Mutuelle d'assurances MAIF à lui payer la somme de 52 301,92 euros en réparation de dommages consécutifs à la survenance d'un incendie ; 2°) de condamner solidairement l'association La Lice - compagnie Michèle Ettori et l'association Groupe incliné à lui payer la somme de 52 301,92 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'association La Lice - compagnie Michèle Ettori et l'association Groupe incliné la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Robert, avocat, représentant la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ; Considérant qu'un incendie s'est déclaré le 6 février 2000 dans des locaux que le district de l'agglomération de Montpellier, devenu communauté d'agglomération de Montpellier, avait mis à la disposition des associations Groupe incliné et La Lice compagnie Michèle Ettori aux termes de deux conventions conclues le 28 janvier 1999, lesquelles allouaient également à ces associations des subventions au titre d'un soutien à la création artistique ; que sur le fondement des obligations contractuelles résultant de ces conventions, la compagnie GROUPAMA SUD ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA MEDITERRANEE, subrogée dans les droits du district de Montpellier en sa qualité d'assureur, demande que les associations soient condamnées à lui rembourser les sommes qu'elle a dû verser au titre des conséquences dommageables de l'incendie ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association La Lice - compagnie Michèle Ettori et l'association Groupe incliné à lui payer la somme de 52 301,92 euros ; Considérant que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE recherche la responsabilité des associations occupantes sur le fondement des contrats conclus en 1999 et de l'article 1733 du code civil disposant que le preneur du logement " répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : / Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure... " ; que, toutefois, dès lors que les contrats permettant l'occupation des locaux en cause sont publics, la responsabilité desdits co-contractants relève des seuls principes de droit public et non du code civil, notamment des dispositions de l'article 1733, applicables aux relations de droit privé entre propriétaires bailleurs et locataires ; qu'en outre, il ne résulte ni des stipulations des conventions en cause ni de la commune intention des parties qui auraient présidé à leur conclusion que celles-ci aient entendu mettre à la charge des associations occupantes les dommages ou dégradations survenus à raison de cette occupation ou l'obligation de restitution des locaux en bon état ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les responsables des associations aient commis des actes de nature à provoquer le sinistre dès lors que selon le rapport d'expertise, les causes de l'incendie, qui s'est déclaré un dimanche vers 23 h au niveau du faux plafond équipé de film chauffant alors que le bâtiment était inoccupé, demeurent inconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE n'est pas fondée, quelle que soit la validité temporelle des conventions en cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations La Lice - compagnie Michèle Ettori et Groupe incliné, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la compagnie demande sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; que la juridiction de l'ordre judiciaire étant compétente pour connaître du litige opposant la compagnie GROUPAMA SUD ASSURANCES à la MAIF, ainsi qu'en a décidé le Tribunal des Conflits par arrêt du 15 février 2010, les conclusions de la MAIF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE versera aux associations La Lice - compagnie Michèle Ettori et Groupe incliné la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la MAIF sur ce fondement sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la GROUPAMA MEDITERRANEE, aux associations La Lice - compagnie Michèle Ettori et Groupe incliné, à la MAIF et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Montpellier. '' '' '' '' N° 09MA02016 2 hw 39-03-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat. Force majeure.