CETATEXT000025631757 J6_L_2012_03_000000902101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 09MA02101, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02101 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE AMSELLEM M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée par Me Amsellem pour la SARL LOISIRS PRO, dont le siège social est 31 Traverse Prat à Marseille
(13008), prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me Martine Levasseur Bonardi, et pour M. Emeric A, demeurant ...; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 0602559 rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 16 avril 2009 en ce qu'il a jugé que l'illégalité qui entache l'arrêté en date du 20 août 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu pour une durée d'un an la mise sur le marché à titre gratuit ou à titre onéreux, l'importation et la mise à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux de l'embarcation nautique de la marque Surfbike, en tant qu'il s'est appliqué à d'autres embarcations nautiques de la marque Surfbike que celles dont les poignées de guidon ont une forme semi-circulaire, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la SARL LOISIRS PRO et M. A ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à indemniser la SARL LOISIRS PRO à hauteur de 352 469,76 euros en réparation des préjudices subis afférents aux pertes sur ventes (54 071,99 euros), aux commandes annulées (12 250,13 euros), aux marchandises inutilement achetées ou stockées (62 000 euros), aux frais de procédure (14 293,64 euros), aux investissements perdus et inutiles (9 854 euros) et à la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires en 2002 (200 000 euros), outre la somme forfaitaire de 200 000 euros en réparation des conséquences globales telles que la liquidation judiciaire qui a découlé de l'arrêté en litige, les pertes non chiffrables et l'atteinte à la notoriété ; 3°) de dire et juger que la période d'indemnisation va du 20 août 2001 à la date de la liquidation, soit fin 2002 ; 4°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à indemniser M. A à hauteur de 362 110,91 euros en raison des préjudices strictement financiers (212 110,91 euros) et des préjudices moral et personnel (150 000 euros) qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, au profit de la SARL LOISIRS PRO et, d'autre part, au profit de M. A ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LOISIRS PRO exerçait une activité d'intermédiaire commercial entre les professionnels de bases nautiques et la SARL LP Diffusion qui assurait l'importation et la commercialisation d'une embarcation nautique de la marque " Surfbike ", appelée couramment le Surfbike ; qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 30 juillet 2001 à Montrevel-en-Bresse (Ain), la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, l'importation, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de l'embarcation nautique de marque " Surfbike ", dès lors qu'elle se compose d'une planche de surf appelée " Surfseat ", munie d'une selle et d'un pédalier entraînant une hélice et d'un guidon, ont été suspendues pour une durée d'un an par arrêté ministériel du 20 août 2001 ; que le Conseil d'Etat, statuant en référé, a suspendu, le 30 novembre 2001, l'exécution de l'arrêté du 20 août 2001 en tant qu'il s'appliquait à d'autres embarcations nautiques de la marque " Surfbike " que celles dont les poignées de guidon ont une forme semi-circulaire ; que l'arrêté du 20 août 2001 a été abrogé par arrêté du 28 décembre 2001, lequel a également disposé que la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, l'importation, l'exportation, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de l'embarcation nautique de la marque " Surfbike ", dès lors qu'elle se compose d'une planche de surf appelée " Surfseat ", munie d'une selle, d'un pédalier entraînant une hélice et d'un guidon dont les poignées ont une forme semi-circulaire, étaient suspendues pour une durée d'un an ; que Me Levasseur Bonardi, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOISIRS PRO, et M. A, actionnaire de cette société, ont recherché la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables qu'ils estiment avoir subies à la suite des mesures de suspension de la mise sur le marché des Surfbikes mais ont vu leurs demandes rejetées par jugement en date du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Marseille ; que la SARL LOISIRS PRO, en la personne de son mandataire liquidateur, et M. A demandent à la Cour, d'une part, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que l'illégalité qui entache l'arrêté en date du 20 août 2001, en tant qu'il s'est appliqué à d'autres embarcations nautiques de la marque " Surfbike " que celles dont les poignées de guidon ont une forme semi-circulaire, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, d'autre part, de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis ; Sur la recevabilité : Considérant, d'une part, que la SARL LOISIRS PRO a pour objet social : " (...) tant en France qu'à l'étranger : la distribution, la vente, la promotion, la location de vélos nautiques ou de Surfbikes (...) " ; que la diffusion du Surfbike constitue la seule activité de la SARL LOISIRS PRO ; qu'elle est ainsi, alors même qu'elle n'aurait, dans les faits, rempli uniquement les fonctions d'intermédiaire de commerce, directement concernée par l'arrêté du 20 août 2001 portant suspension pour la durée d'un an de la mise sur le marché et de l'importation des Surfbikes ; Considérant, d'autre part, que M. A justifie, en sa qualité d'associé de la SARL LOISIRS PRO, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant, enfin, que les arguments développés par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, tirés notamment de ce que la liquidation de la SARL LOISIRS PRO ne serait nullement liée à l'arrêté, que le représentant de cette société n'aurait pas chiffré de façon précise la demande d'indemnisation, que les sommes demandées par M. A ne pourraient excéder le montant de son apport initial, que l'intéressé n'expose pas les raisons du paiement d'une somme de 2 115,91 euros en lieu et place de la SARL LOISIRS PRO, et que les troubles dans ses conditions d'existence ne seraient pas étayés d'éléments probants peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour apprécier le bien-fondé des conclusions indemnitaires mais ne sont pas de nature à démontrer que la requête serait irrecevable ; Sur les demandes d'indemnisation de la SARL LOISIRS PRO et de M. A : Considérant que, pour rejeter les demandes d'indemnisation de la SARL LOISIRS PRO et de M. A, le Tribunal administratif de Marseille a retenu que, même si un comportement fautif pouvait être imputé aux services du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'ont pas vérifié s'il existait des modèles de Surfbike comportant un guidon d'une autre forme que semi-circulaire alors qu'ils avaient établi que cette forme de guidon était directement à l'origine de l'accident mortel en date du 30 juillet 2001, la société et son actionnaire ne démontraient pas l'existence des préjudices dont ils faisaient état ; que la SARL LOISIRS PRO et M. A maintiennent que l'arrêté du 20 août 2001, en tant qu'il s'est appliqué à d'autres embarcations nautiques de la marque " Surfbike " que celles dont les poignées de guidon ont une forme semi-circulaire, leur a causé des préjudices directs et certains devant donner lieu à indemnisation ; En ce qui concerne les demandes de Me Levasseur Bonardi, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOISIRS PRO : Considérant que la SARL LOISIRS PRO demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 352 469,76 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi et la somme de 200 000 euros à titre forfaitaire en réparation des conséquences globales telles que la liquidation judiciaire qui a découlé de l'arrêté en litige, les pertes non chiffrables et l'atteinte à la notoriété ; Considérant, en premier lieu, que la SARL LOISIRS PRO allègue un préjudice de 12 250,13 euros au titre de commandes annulées, de 62 000 euros au titre de marchandises inutilement achetées et stockées, et de 54 071,99 euros au titre de pertes sur ventes (commissions impayées sur ventes effectuées et livrées à hauteur de 10 841,90 euros et perte de soixante-dix Surfbikes livrés à hauteur de 43 230,09 euros) ; qu'elle n'apporte, toutefois, aucune précision sur les matériels dont il s'agit permettant de distinguer les Surfbikes équipés d'un guidon droit pouvant seuls ouvrir éventuellement droit à réparation de ceux équipés d'un guidon semi-circulaire ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL LOISIRS PRO invoque la perte d'un " investissement perdu et inutile lié à l'achat de plusieurs régions commerciales en 2000 à hauteur de 9 854 euros ", aucun élément du dossier ne vient corroborer les pertes alléguées ou le lien de causalité avec la seule faute supposée ; Considérant, en troisième lieu, que les frais de procédure engagés par la SARL LOISIRS PRO (14 293,64 euros) pour faire reconnaître l'illégalité de l'arrêté du 20 août 2001 ont été pris en compte par le Conseil d'Etat qui a fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant dans le cadre de la procédure de référé qu'au fond ; Considérant, en quatrième lieu, que la SARL LOISIRS PRO invoque la perte de chance alléguée de réaliser un chiffre d'affaires de 200 000 euros au titre de l'exercice 2002 ; que, s'agissant de cette demande d'indemnisation, et à supposer qu'une responsabilité sans faute de l'Etat puisse être recherchée, il est constant que les pièces du dossier ne permettent pas de chiffrer avec précision le préjudice invoqué ; Considérant, enfin, que la SARL LOISIRS PRO n'établit pas que sa mise en liquidation judiciaire découle de l'illégalité alléguée de l'arrêté du 20 août 2001, eu égard, notamment, à la brièveté de la période pendant laquelle cette illégalité alléguée a pu produire des effets et à la circonstance que la liquidation judiciaire soit intervenue le 30 septembre 2004, soit près de trois ans après le prononcé de la suspension de l'arrêté du 20 août 2001 ; que l'existence de " pertes non chiffrables " n'est pas justifiée, dès lors, notamment, qu'il appartenait à la société d'indiquer précisément les sommes éventuellement exposées pendant la période de responsabilité alléguée de l'Etat pour procéder au retrait des Surfbikes à guidon droit ; que l'illégalité fautive alléguée de l'Etat ayant entraîné des conséquences pour la SARL pendant seulement quatre-vingt-dix-neuf jours, la société n'établit pas, non plus, avoir subi une atteinte à sa notoriété en raison de cette faute ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 200 000 euros " à titre forfaitaire " ne peuvent être favorablement accueillies ; En ce qui concerne les demandes de M. A : Considérant qu'il n'est pas établi que la liquidation judiciaire de la SARL LOISIRS PRO trouve son origine dans la mesure d'interdiction de la commercialisation des Surfbikes à guidon droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter le remboursement de son apport personnel pour constituer la société (1 305 euros), des paiements effectués en lieu et place de ladite société (2 115,91 euros) et du prêt personnel souscrit par son épouse (8 690 euros) du fait de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de " dégager le moindre revenu personnel " ; que, pour le même motif, les conclusions de l'intéressé tendant à être indemnisé par le versement d'une somme de 200 000 euros au titre de " la perte de la valeur des parts sociales " et de " la perte de chance de voir son activité prospérer sur plusieurs années " doivent être également rejetées ; Considérant, enfin, que M. A n'établit pas avoir subi un préjudice moral et des préjudices personnels, au demeurant non explicités et non justifiés, présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LOISIRS PRO et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LOISIRS PRO et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Levasseur Bonardi, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOISIRS PRO, à M. Emeric A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 2 N° 09MA02101 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.