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09MA02110

CETATEXT000025631759 J6_L_2012_03_000000902110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 09MA02110, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02110 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02110 présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire, par la SCP Lesage - Berguet - Gouard - Robert, avocats ; La COMMUNE D'EGUILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607074 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la réalisation par le Département des Bouches-du-Rhône, sur le territoire de la COMMUNE D'EGUILLES et de la commune d'Aix-en-Provence, de travaux d'aménagement de la route départementale n°18 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 14 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que par délibération du 17 octobre 1999, le département des Bouches-du-Rhône a autorisé le président du Conseil général à lancer une procédure d'expropriation en vue de mettre en oeuvre l'opération d'aménagement de la route départementale n° 18 entre les routes départementales n° 10 et n° 65 sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et d'Eguilles, consistant en l'élargissement de la plate-forme et la mise en giratoire de deux carrefours existants, ainsi que l'aménagement des accès aux habitations et parcelles agricoles et des ouvrages hydrauliques ; que par arrêté en date du 19 septembre 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré ouverte une enquête publique qui s'est déroulée du 3 novembre au 6 décembre 2005 sur le territoire des deux communes concernées ; que le commissaire enquêteur a déposé le 14 janvier 2006 un rapport et émis un avis favorable sous réserve qu'un revêtement acoustique soit mis en place dans la zone d'habitat groupé à l'entrée des Milles ; que la déclaration d'utilité publique du projet a été prononcée par le préfet des Bouches du Rhône le 4 août 2006 ; que la COMMUNE D'EGUILLES interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté déclaratif d'utilité publique ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...)

  1. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  2. a)ou du
  3. b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. (...) II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants (...) " ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager et, s'agissant des investissements routiers, s'ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, s'ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et si la partie du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros ; Considérant que la commune requérante soutient que l'ensemble du projet est situé en zone urbanisée, NA ou NB du document d'urbanisme pour un montant supérieur au seuil précité de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme, de sorte que le projet nécessitait qu'une concertation préalable ait lieu ; que le ministre de l'intérieur soutient au contraire que l'aménagement considéré repose sur le calibrage de la RD 18 dans l'emprise de la voie existante et la recomposition des carrefours existants et se situe sur les communes d'Aix en Provence et d'Eguilles où les terrains ont une vocation principalement agricole ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'ensemble du projet d'aménagement empièterait sur la partie urbanisée des communes d'Aix en Provence ou d'Eguilles dès lors notamment que les zones NA et NB ne sont pas relatives aux parties urbanisées des communes, ni que la partie des investissements routiers relatifs aux parties urbanisées de l'une ou l'autre commune serait d'un montant supérieur à 1,9 millions d'euros ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, dont les motifs ne sont pas utilement critiqués par la commune requérante en appel, le projet déclaré d'utilité publique porte sur l'élargissement de la plate-forme de la route départementale n° 18 et l'aménagement de carrefours giratoires afin d'assurer la sécurité des automobilistes, des deux-roues et des piétons ; que si la requérante soutient que l'élargissement de la voie en amont à 15,50 mètres provoquera un effet d'entonnoir générateur d'accident à l'entrée de l'espace routier d'Eguilles réduit à 2,50 mètres, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que le traitement de la plate-forme permet d'éviter les accélérations des conducteurs ; que, par suite, la commune n'établit pas l'existence d'inconvénients de nature à priver le projet de son utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EGUILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EGUILLES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUILLES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA02110 34-01-01-02-04-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Infrastructures de transport. Voies routières. 34-01-03-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Expropriation et autres législations. Législation de l'urbanisme.

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