CETATEXT000025631762 J6_L_2012_03_000000902113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA02113, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02113 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, sous le n° 09MA02123, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE FORCALQUEIRET, représentée par son maire en exercice, par la société LLC et associés - avocats ; La COMMUNE DE FORCALQUEIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705468 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. Patrice A la somme de 30 592,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des honoraires impayés de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec notamment pour mission d'évaluer les prestations effectuées et fournir tout élément utile pour établir le décompte général entre les parties ; 4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Marchesini représentant la COMMUNE DE FORCALQUEIRET ; Considérant que dans le cadre du programme d'agrandissement de l'école primaire de la COMMUNE DE FORCALQUEIRET, celle-ci a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à une équipe dont M. A était le mandataire ; qu'un marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 22 février 2003, modifié par un avenant pour tenir compte de la baisse du montant des travaux et de la révision, à la baisse, du montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la somme de 68 533,05 euros HT ; que le conseil municipal ayant décidé par une délibération en date du 8 janvier 2004 de ne pas donner suite à ce marché de maîtrise d'oeuvre, un nouvel acte d'engagement a été signé le 23 avril 2004 par les mêmes parties, fixant à la somme de 80 383 euros TTC la rémunération de l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour une mission complète ; que la réception des ouvrages a été prononcée sans réserve le 28 septembre 2005 ; que M. A, estimant que des notes d'honoraires restaient impayées pour un montant de 30 592,20 euros TTC, a saisi le Tribunal administratif de Nice afin d'obtenir la condamnation de la commune à lui payer cette somme ; que par une ordonnance en date du 4 juin 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a condamné la commune à verser à M. A la somme de 15 000 euros ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à verser à M. A la somme de 30 592,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses honoraires impayés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où il n'a pas répondu à la note en délibéré produite à l'issue de l'audience, dans laquelle elle a évoqué l'absence de toute justification des honoraires perçus par M. A en sa qualité de co-traitant ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, la note ne comportait aucun élément que la commune ne pouvait faire valoir avant la clôture de l'instruction ; qu'en outre, les premiers juges ont précisé que les parties ne contestaient pas que la commune avait versé la somme de 47 426,08 euros TTC à M. A au titre des factures émises sur la base du premier acte d'engagement et qu'il agissait en son nom propre et non pour le groupement dont il était mandataire au titre du second marché sur le fondement du second acte d'engagement, afin d'obtenir le paiement de trois notes d'honoraires n° 3, 4 et 5 ; que dès lors que la commune ne soutenait pas avoir payé la totalité de ses notes d'honoraires au titre du second marché mais considérait que les deux actes d'engagement relevaient d'une même opération et que les honoraires déjà versés au titre du premier devaient être défalqués sur ceux du second et que M. A ne contestait pas avoir reçu les autres paiements qui lui étaient dus, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement et respecté le principe du contradictoire ; Sur la qualité pour agir de M. A : Considérant que l'article 5 de l'acte d'engagement du marché précise que le règlement des honoraires se fera au bénéfice de chacun des contractants, et comporte une liste des comptes des membres du groupement au crédit desquels la commune doit porter le montant dû à chacun d'eux ; que les notes d'honoraires dont M. A a demandé le paiement à la commune indiquent son nom, ainsi que le nom des autres membres du groupement (AUXITEC Bâtiment, SARL APREC et Energie et bâtiment) et les créances correspondantes à chacun d'entre eux ; qu'elles comportent également deux tableaux, l'un portant sur la décomposition par éléments de mission, et l'autre sur la répartition des honoraires entre les co-traitants ; que la somme de 30 592,20 euros TTC dont M. A a demandé le paiement correspond à l'addition des sommes correspondant à sa part en qualité de co-traitant au marché de maîtrise d'oeuvre sur chacune des notes d'honoraires ; qu'il ne résulte ni de sa réclamation ni de la demande présentée au tribunal que M. A aurait entendu agir au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il est par suite recevable à demander le paiement de la part d'honoraires qu'il estime lui être due à titre personnel ; Sur le règlement du marché : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de 40 du cahier des clauses administratives générales pour les prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable en l'espèce au regard des mentions du cahier des clauses administratives particulières du contrat : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ; qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 3 mai 2006, M. A a demandé le paiement de ses honoraires non réglés figurant sur les situations n°3 et n°4 ; que ce mémoire, qui tend au règlement d'un différend né avec la personne responsable du marché en raison du non paiement d'honoraires, indique les éléments de détermination des sommes réclamées et en comporte les pièces justificatives, constitue un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que M. A n'aurait pas respecté les stipulations de l'article 40 du CCAG précité antérieurement à la saisine du tribunal ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, qu'un premier marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 22 février 2003, au titre duquel le groupement de maîtrise d'oeuvre a perçu, avant la résiliation décidée par le conseil municipal le 8 janvier 2004, la somme de 47 426,08 euros TTC, dont 22 480,63 euros TTC au titre des honoraires de M. A pour les missions esquisse, APS, APD et projet ; qu'un second marché a été conclu par un nouvel acte d'engagement signé le 23 avril 2004, fixant à la somme de 80 383 euros TTC la rémunération de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que la commune soutient que ces deux marchés ne constituent qu'un unique contrat, de sorte que le paiement effectué initialement doit s'imputer sur les sommes dues au titre de l'acte signé le 23 avril 2004 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le premier marché portait sur l'extension de l'école élémentaire, tandis que le second était relatif à la réalisation de l'extension de l'école élémentaire en bâtiments semi-industrialisés et réhabilitation partielle de l'école ; que par courrier adressé le 9 septembre 2006 au sous-préfet de Brignoles, auquel l'architecte avait fait part de ses difficultés, la commune a elle-même reconnu que le projet a été modifié et prévu en semi-industriel ; que M. A a d'ailleurs perçu au titre du second marché les sommes de 21 911,68 euros TTC pour les missions esquisse, APS, APD et projet et 2 626,18 euros pour la mission assistance à la passation des contrats de travaux ; que les honoraires dont M. A demande le paiement sont relatifs aux situations n°3 du 8 septembre 2005 -mission visa des études d'exécution et 90 % mission direction de l'exécution des travaux pour la somme de 23 582,67 euros TTC, n°4 du 28 décembre 2005 - 10 % mission direction de l'exécution des travaux et 90 % mission d'assistance aux opération de réception pour un montant de 6 607,91 euros TTC et n°5 du 19 décembre 2006 - 10 % mission assistance aux opérations de réception pour un montant de 401,92 euros TTC, soit pour le déroulement des opérations postérieures à la mise en place du projet ; qu'il ne résulte ni du second acte d'engagement, qui ne porte aucune référence au précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que les parties aient entendu confondre les deux opérations qui portent sur des travaux différents, ou que les honoraires versés au titre de la première auraient dû être défalqués sur ceux de la seconde ; que, par suite, nonobstant l'absence de mise en concurrence pour la passation du second marché, la commune n'est pas fondée à soutenir que le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre déterminé en 2004 se serait substitué au précédent en conséquence de l'unité alléguée de l'opération ; qu'ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, la circonstance que deux des trois situations d'honoraires établies par le requérant font apparaître les dates accolées des deux actes d'engagement, témoigne d'une erreur matérielle sans incidence sur leur validité, la page de garde de ces situations d'honoraires visant l'objet du marché passé le 23 avril 2004 ; que, compte tenu du caractère distinct de ces marchés, la commune ne saurait invoquer un enrichissement sans cause de M. A en raison du paiement de ses prestations esquisse, APS, APD et projet pour chacun des deux marchés, et qui justifierait qu'une expertise soit diligentée afin d'établir un compte entre les parties sur la base des prestations exécutées ; Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la faute de M. A issue d'un manquement à son obligation de conseil tenant à l'abandon du premier marché pour procédure infructueuse, et ayant conduit à la nécessité d'élaborer un second projet est sans incidence sur le présent litige portant sur le second marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FORCALQUEIRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. A les sommes prévues par le marché signé le 23 avril 2004 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. " ; que l'article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché renvoie à l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " en ce qui concerne les délais de mandatement et précise que le défaut de mandatement dans le délai fixé donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du mandatement, au taux fixé par la réglementation des marchés publics ; qu'aux termes de l'article 12.5 du CCAG PI : " (...) Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit - le mandatement d'un acompte doit avoir lieu dans les quarante-cinq jours comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article (...) ; qu'en l'absence de précision sur la date de réception par la commune, de la demande de paiement des notes d'honoraires litigieuses, il y a donc lieu d'assortir la somme de 30 592,20 euros que la COMMUNE DE FORCALQUEIRET a été condamnée à verser à M. A des intérêts moratoires calculés dans les conditions de l'article 96 précité, et dont le point de départ est à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du 5 mai 2006, date de la réception, par la commune, de la réclamation présentée par M. A ; que M. A est par suite fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE FORCALQUEIRET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE FORCALQUEIRET la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FORCALQUEIRET est rejetée. Article 2 : La somme de 30 592,20 euros que la COMMUNE DE FORCALQUEIRET a été condamnée à verser à M. A est assortie des intérêts moratoires calculés à compter du 19 juin 2006. L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 5 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La COMMUNE DE FORCALQUEIRET versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FORCALQUEIRET, à M. Patrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA02113 39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.