CETATEXT000025631774 J6_L_2012_03_000000902537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA02537, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02537 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE D'AIETTI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par Me d'Aietti ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601779 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration a détourné les règles de la procédure d'imposition et, au fond, que ses comptes bancaires étaient alimentés par des versements provenant d'un compte de capitalisation sous forme d'assurance vie, qui ne constituent pas des revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique concluant au rejet de la requête ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 mai 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu consécutives à l'examen de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet au titre des années 1999 et 2000 ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an, à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger... " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte... " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; Considérant que Mme A conteste le droit pour le service de proroger l'examen de situation fiscale personnelle au-delà du délai d'un an au titre de l'année 2000 en raison du défaut de preuve des délais mis en oeuvre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a reçu le 10 mai 2002 un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle, avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes, revenu au service avec la mention " non réclamé " ; que selon les termes non contestés de la notification de redressements du 30 juin 2003 valable pour l'année 2000, également revenue au service avec la mention " non réclamé ", une partie - incomplète - des relevés de comptes a été remise par Mme A au vérificateur le 27 juin 2002 ; qu'il en a été dressé un récépissé le 5 août 2002, d'ailleurs produit au dossier par la requérante elle-même, alors que l'existence de deux autres comptes, ouverts à la BNP Agence La Buffa et à la banque Cardif à Rueil Malmaison, n'a été découverte qu'au cours des investigations, et par suite postérieurement au délai de soixante jours laissé à Mme A pour les produire spontanément ; que la requérante ne peut par suite affirmer qu'aucun récépissé de la remise des relevés n'a été dressé ; que ledit reçu comporte, outre l'intitulé des comptes, les périodes concernées par les relevés, leur nombre et les documents manquants ; qu'ainsi, Mme A était dûment informée du caractère incomplet de sa production dès le 5 août 2002, date du premier entretien ; Considérant que ce n'est qu'à la suite de cet entretien du 5 août 2002 qui marque le début des investigations utiles face au manque de disponibilité de la requérante et de son conseil entre mai et juillet 2002, soit largement au-delà du délai de soixante jours suivant la réception le 10 mai 2002 de l'avis de vérification, que le vérificateur a découvert les deux comptes non révélés, et en a demandé les relevés auprès des établissements bancaires teneurs, par courrier du 9 avril 2003 et non du 21 mai 2003 (comme l'affirme la requérante), ainsi qu'il ressort du bordereau de " retour de documents bancaires " par lequel la DNEF adressé le 26 mai 2003 à la 4ème Brigade de contrôle fiscal de Nice les résultats de l'enquête sur le compte Cardif ; que ce bordereau et l'enveloppe qui l'accompagne sont produits par l'administration en première instance et justifient ses dires, contrairement aux affirmations de Mme A ; Considérant par suite qu'au vu des dispositions précitées, le service a établi pouvoir prolonger son contrôle de la durée écoulée entre le 61ème jour suivant la demande de comptes faite par l'administration (le 11 juillet 2002) et le 26 mai 2003, date de réception des comptes celés, soit 316 jours que le point de départ de la prolongation est en l'espèce le 11 juillet 2002, qui est le 61ème jour après la demande des comptes, car Mme A a négligé de produire, dans les deux mois que lui laissait l'avis de vérification du 10 mai 2002, l'intégralité de ses comptes ; que dans le cas contraire, le point de départ aurait été la date de la demande faite aux banques, soit le 8 avril 2003 ; que la notification de redressements du 30 juin 2003 est intervenue à l'intérieur du délai ainsi prolongé ; que l'administration n'étant soumise à aucune contrainte de temps à l'intérieur du délai d'un an pour mener ses contrôles, la circonstance que le service ait laissé s'écouler un délai de plus de sept mois entre le 5 août 2002 et le 8 avril 2003 reste inopérante, la durée de ce délai n'étant imputable qu'à la requérante ; que le jugement n'avait donc pas à constater que l'administration se serait créé elle-même un motif de prorogation du délai d'un an ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service n'a pas intégré dans les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de l'année 2000 les virements de 499 900 francs effectués par les parents de Mme A ; qu'en effet, il ressort de la rubrique " conséquences financières du contrôle " en fin de notification, que la différence entre le revenu imposé avant et après contrôlé soit 471 205 francs - 52 070 francs = 419 135 francs représente le seul montant des crédits regardés comme revenus d'origine indéterminée ; que le montant de 499 900 francs des dépôts provenant du compte Paneurolife n'a donc pas été imposé ; que Mme A, chargée de la preuve en raison de la taxation d'office opérée, n'apporte aucun élément permettant de considérer que les seuls crédits bancaires imposés de 419 135 francs ne seraient pas des revenus imposables et proviendraient de mouvements de compte à compte ou de versements effectués par ses parents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA02537 2 fn 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.