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09MA02618

CETATEXT000025631776 J6_L_2012_03_000000902618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 09MA02618, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02618 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE CHABBERT MASSON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2009, sous le n°09MA02618, présentée pour M. Bilal A, élisant domicile ..., par Me Chabbert-Masson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900910 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 mars 2009 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer une carte de séjour dans la semaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Chabbert-Masson en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que M. Bilal A, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 mars 2009 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient que sa vie privée et familiale ne peut se dérouler qu'en France où il réside depuis l'âge de quatorze ans, auprès de son père, d'oncles et de cousins, alors qu'il n'a pas revu sa mère, ses frères et ses soeurs depuis six ans, qu'il a suivi des études depuis son arrivée et présente un projet professionnel sérieux que la décision ne lui permettra pas de mener à son terme, qu'il est bien intégré et qu'il apporte une aide importante à son père dont l'état de santé est précaire, l'a obligé à cesser ses activités professionnelles et nécessite la présence d'un tiers dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que si M. A établit sa présence en France depuis avril 2003 et qu'il y a depuis cette date poursuivi des études, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs et il ne démontre pas que l'état de santé de son père rendrait sa présence indispensable ; qu'en effet, le certificat médical produit au soutien de cet argument, en date du 22 décembre 2008, mentionne uniquement que l'état de santé du père du requérant ne lui permet pas de travailler ; qu'enfin, la décision de refus de titre n'a pas, par elle-même, pour conséquence de mettre un terme à ses études ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de même, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ces textes, et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations rédigées par ses enseignants, qu'à la date de la décision attaquée, M. A était inscrit en seconde professionnelle et suivait avec sérieux ladite formation ; que la décision d'éloignement en litige, exécutoire en cours d'année scolaire, aurait eu pour effet de l'obliger à interrompre ses études et de lui faire perdre une chance d'obtenir le diplôme à finalité professionnelle en cours de préparation, portant ainsi une atteinte grave à sa situation personnelle ; que par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette mesure, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; Considérant que l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône, faisant obligation à M. A de quitter le territoire, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet du Gard, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Gard de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2009, en tant qu'il statue sur la décision du 13 mars 2009 par laquelle le préfet du Gard a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, et cette décision du 13 mars 2009 par laquelle le préfet du Gard a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bilal A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02618 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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