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09MA02719

CETATEXT000025631783 J6_L_2012_03_000000902719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA02719, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02719 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE VIBOUREL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2009, sous le n°09MA02719, présentée pour M. Sidi-Mohamed A, élisant domicile ..., par Me Vibourel, avocat ; M. Sidi-Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900006 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Vibourel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. \ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) \ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. Sidi-Mohamed A, ressortissant algérien soutient qu'il s'est marié à Alès le 13 juin 1993 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence dix ans, qu'il est retourné en Algérie en 1994, que plusieurs tentatives de regroupement familial sont restées infructueuses, son épouse disposant de revenus inférieurs au SMIC, limités à son allocation " adulte handicapé ", qu'il est revenu à plusieurs reprises en France auprès de son épouse à compter de l'année 2000 puis, avec un visa court séjour, le 3 juillet 2005, qu'il a alors repris la vie commune avec celle-ci, que son épouse est invalide à 80% et qu'il est une présence essentielle à ses cotés, qu'il a également représenté une figure paternelle importante auprès du fils de celle-ci, alors adolescent et qu'une grande partie de sa famille réside en France notamment son frère, sa soeur et leurs enfants ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A s'est marié et a eu deux enfants en Algérie ; que s'il justifie être revenu en France sous couvert d'un visa court séjour le 3 juillet 2005, il n'établit ni la communauté de vie avec son épouse en France, alors qu'aux termes de l'enquête menée le 30 juillet 2008, il habite chez ses frères et soeurs et ne revient que de temps en temps le week-end chez sa femme, ni le caractère indispensable allégué de sa présence auprès de celle-ci ; que le couple n'a pas d'enfant ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble de sa situation et notamment au caractère récent de sa présence en France, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien donnant droit à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que, de même, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi-Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02719 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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