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09MA03088

CETATEXT000025631797 J6_L_2012_03_000000903088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 09MA03088, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03088 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF AUBRY-GUIGONIS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu le recours, enregistré le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03088, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402214 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi par M. et Mme Michel B et M. et Mme Robert A, a annulé l'arrêté préfectoral de cessibilité en date du 27 janvier 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Michel B et M. et Mme Robert A devant le Tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Guigonis, avocat, représentant M. et Mme A, M. Michel B, Mlle Julie B, M. Nicolas B et Mlle Caroline B ; Considérant que l'Etat a entrepris la création d'une route nationale 202 nouvelle à caractère de voie express entre Baus-Roux et Saint-Isidore, laquelle présente un caractère d'utilité publique ; que, pour la réalisation de cette opération, deux enquêtes publiques ont été prescrites par le préfet des Alpes-Maritimes les 17 novembre 1992 et 14 octobre 1993 ; que la première enquête portait sur la section de la voie comprise entre Baus-Roux et La Gaude alors que la seconde concernait la section comprise entre La Gaude et Saint-Isidore ; que, dans le cadre de cette dernière enquête, la commission d'enquête a, dans son rapport daté du 21 janvier 1994, rendu un avis favorable sur l'emprise du projet, qui s'établissait pour la commune de La Gaude à 71 000 m2 ; que par un décret pris le 27 juillet 1994 sur avis du Conseil d'Etat, et dont les effets ont été prorogés jusqu'au 30 juillet 2004, le premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la création de la route nationale 202 bis et a mis en comptabilité avec ceux-ci les plans d'occupation des sols des communes concernées par le tracé de cette desserte ; que, par suite, l'emplacement réservé pour la voirie, inscrit en annexe au plan d'occupation des sols de la commune de La Gaude sous la référence 34 bis, a vu sa superficie, qui avait été initialement fixée à 30 000 m2 pour la réalisation de la première section de la voie express, portée à environ 71 000 m2 pour l'ensemble de l'opération ; que dans le cadre de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 29 avril 1996 au 24 mai 1996, le commissaire enquêteur a indiqué que les terrains nécessaires à la construction de la voie express occupaient, sur la commune de La Gaude, une superficie de 84 323 m2, dont 1 596 m2 correspondant à la parcelle cadastrée section B n°2763, propriété de M. et Mme B et de M. et Mme A ; que le préfet des Alpes-Maritimes a édicté quatre arrêtés de cessibilité successifs concernant cette parcelle ; que ces derniers n'ont toutefois pas été suivis d'effets en raison soit de leur caducité, soit de leur retrait par l'autorité administrative, soit de leur annulation contentieuse ; que l'arrêté de cessibilité en date du 27 janvier 2004 est intervenu alors que la parcelle B n°2763 avait subi plusieurs modifications cadastrales et que l'Etat avait accepté de réduire l'emprise envisagée lors de l'enquête parcellaire ; qu'ainsi cet arrêté déclare cessible, au bénéfice de l'Etat, la parcelle cadastrée AE n°105, d'une superficie de 705 m2, laquelle est issue après plusieurs transformations de la parcelle B n° 2763 ; que par un jugement du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Nice, saisi par M. et Mme Michel B et M. et Mme Robert A, a annulé ledit arrêté préfectoral de cessibilité en date du 27 janvier 2004 ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que le jugement a été notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT le 8 juin 2009 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait le requérant pour présenter sa requête d'appel expirait le 9 août 2009 ; que, toutefois, ce jour étant un dimanche, la requête du ministre, enregistrée le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 10 août 2009, n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A et M. B doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie totale des parcelles sises sur la commune de La Gaude qui ont été déclarées cessibles, dans le cadre de la procédure d'expropriation diligentée pour la réalisation de la route nationale 202 nouvelle, s'élève à 84 323 m2 ; que la liste des emplacements réservés annexée à la déclaration d'utilité publique du 27 juillet 1994 ne permet de retrouver, pour la commune de La Gaude, qu'une emprise autorisée de 30 000 m2 ; que toutefois, il ressort de l'extrait du plan d'occupation des sols de cette commune, produit par les requérants en première instance, que l'emprise de la voie express ayant fait l'objet d'un emplacement réservé, référencé 34 bis, s'établit à 71 000 m2 ; que cette surface s'est substituée à l'emprise originellement prévue de 30 000 m2 ; qu'il en résulte néanmoins que la superficie de 84 323 m2 des parcelles concernées par les arrêtés de cessibilité excède celle fixée par la déclaration d'utilité publique ; Considérant que la déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la construction d'un ouvrage ne peut s'étendre à des travaux qu'elle ne désigne pas explicitement qu'à la condition que ceux-ci constituent une conséquence nécessaire et directe de cet ouvrage ; que la différence d'emprise entre la surface déclarée cessible et le périmètre déclaré d'utilité publique, trouve son origine dans la création d'une voie parallèle (dite voie " technique ") à la route nationale 202 bis déclarée d'utilité publique par décret du 27 juillet 1994 dont les effets ont été prorogés jusqu'au 30 juillet 2004 ; que la réalisation de cette route nationale 202 bis, qui est une voie express, a eu pour effet de limiter l'accès à certaines propriétés, notamment celle de M. et Mme A ; qu'une lettre datée du 5 novembre 2003 a été adressée à M. A par les services départementaux lui indiquant que " l'Etat, dans son projet d'aménagement de la route nationale 202 bis, a prévu la création d'une voie technique qui [lui] permettrait d'accéder à [sa] propriété dans les conditions actuelles, ce qui règlerait définitivement [son] problème d'accès " ; que lors de l'enquête parcellaire, dans ses conclusions en date du 17 octobre 2003, le commissaire enquêteur explique que cette " voie technique permettra aussi, tout au long de son tracé, le désenclavement de certaines parcelles...les propriétaires utilisant, jusqu'à ce jour, la voie sur berge, demain condamnée, par suite de sa nouvelle destination " ; qu'il ressort du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que la circulation des usagers, interdits sur la route express, sera assurée par l'intermédiaire de voies existantes ou créées simultanément avec la voie nouvelle ; que la voie litigieuse permet, au surplus, l'entretien des ouvrages hydrauliques servant à recueillir les eaux de pluie venant de la route dans des bassins de décantation ; que par ailleurs, il ne ressort pas des documents photographiques produits en appel par le ministre que la réalisation de la voie litigieuse a pour objet de fluidifier le trafic de la route départementale CD1, ainsi que le soutiennent les défendeurs ; que dans ces conditions, la divergence entre l'emprise autorisée par la déclaration d'utilité publique et la surface des terrains déclarés cessibles est justifiée par la réalisation d'un ouvrage qui est une conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris en vue de la construction de la voie express reliant Baus-Roux à Saint-Isidore ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré, pour annuler l'arrêté de cessibilité du 27 janvier 1994, que l'ouvrage litigieux n'était pas la conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris en vue de la construction de la voie express reliant Baus-Roux à Saint-Isidore ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A et M. B devant le tribunal administratif ; Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance minimale de 5 mètres, préconisée en matière de protection phonique dans le dossier d'enquête préalable, séparant la route nationale 202 bis et les habitations n'a pas été respectée ; Considérant d'autre part, que, comme il a été dit précédemment, dès lors que la voie parallèle à la route nationale 202 bis est la conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris en vue de la construction de la voie express reliant Baus-Roux à Saint-Isidore, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de cessibilité du 27 janvier 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme Robert A et M. Michel B, Mlle Julie B, M. Nicolas B et Mlle Caroline B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A et M. B devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Robert A et de M. Michel B, de Mlle Julie B, de M. Nicolas B et de Mlle Caroline B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. Michel B, à M. et Mme Robert A, à Mlle Julie B, à M. Nicolas B et à Mlle Caroline B. '' '' '' '' 2 N° 09MA03088 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.

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