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09MA03098

CETATEXT000025631799 J6_L_2012_03_000000903098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA03098, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03098 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE BOUAOUICHE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 10 août 2009, présentée pour M. Zouhir A, demeurant au ... par Me Bouaouiche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901388 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 25 août 1980, s'est marié le 17 août 2005 au Maroc avec une ressortissante française ; qu'entré en France le 12 novembre 2007 sous couvert d'un visa " famille de français ", il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de française, valable du 12 février 2008 au 11 février 2009 ; que par arrêté du 21 avril 2009, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que le refus de séjour attaqué comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'à la supposer établie, l'absence de délivrance à l'intéressé d'un récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le préfet de Vaucluse, qui a statué sur une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par M. A, n'avait pas à faire précéder sa décision d'un débat contradictoire avec l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des actes d'huissier des 12 et 16 février 2009 produits par le requérant lui-même, qu'il ne réside pas au domicile conjugal sis 3 cité Louis Gros à Avignon, dont l'entrée lui est impossible à défaut d'en posséder la clé, depuis au moins la fin de l'année 2008 ; qu'aux termes de ses écritures, selon lesquelles aucune procédure de divorce n'est engagée, la seule séparation ne peut justifier le non renouvellement de titre de séjour, la mésentente a un caractère passager et la possibilité d'éventuelles retrouvailles ne doit pas être négligée, le requérant lui-même admet l'absence de communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté en litige ; que dès lors, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de française pour ce motif, le préfet de Vaucluse n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que si M. A produit une promesse d'embauche, il ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, qui impose un contrat de travail visé par l'administration ; qu'il ne peut, dès lors, bénéficier du titre de séjour " salarié " prévu par cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, séparé de son épouse, sans enfant, n'est entré en France qu'en novembre 2007 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, de même, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de lui renouveler le titre qu'il détenait sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer cet article ; qu'en tout état de cause, d'une part, s'il soutient qu'il serait en situation de grave isolement affectif au Maroc, il ne l'établit pas, alors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, ses parents et sa fratrie y demeurent et, d'autre part, le poste proposé dans la promesse d'embauche produite ne relève pas de la liste des métiers dits " en tension " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-731 du 20 novembre 2007 : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. "; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ; Considérant enfin que le requérant, qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, seul moyen soulevé, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zouhir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 09MA03098 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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