CETATEXT000025631805 J6_L_2012_03_000000903459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA03459, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03459 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2009, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805260 du 6 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 30 septembre 2008 de ne pas renouveler le contrat de Mme A et lui a enjoint de procéder à la réintégration de cette dernière et au renouvellement de son contrat sous la qualification de contrat à durée indéterminée à compter de la date de son éviction ; 2°) de rejeter la demande de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 0805260 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre d'une convention relative à la prise en charge des coordonnateurs emploi-formation, conclue le 6 décembre 2001 entre le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, Mme Sylvie A a été recrutée sous contrat par le CNASEA du 4 février 2002 au 31 décembre 2004, comme chargée de mission mise à la disposition de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, puis à compter du 1er janvier 2005, par le ministère de l'intérieur jusqu'au 31 décembre 2008, en qualité d'assistant technique pour la gestion des programmes européens et affectée à la préfecture de la région Languedoc-Roussillon ; que, par une décision en date du 30 septembre 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, au motif qu'en application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, le recours à des agents non titulaires n'est autorisé que dans les cas où il n'existe pas de fonctionnaire susceptible d'exercer les fonctions correspondantes, le ministre précisant à l'intéressée qu'il avait en conséquence décidé de confier en priorité à un fonctionnaire titulaire les missions qu'elle assumait ; Considérant qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, refuser de renouveler ce contrat et, ainsi, mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; que, toutefois, Mme A soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, et notamment, dans le seul objectif de ne pas transformer son contrat en contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 mai 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a indiqué au préfet de la région Languedoc-Roussillon que Mme A, ainsi que deux autres de ses collègues, avaient bénéficié, en dernier lieu, d'un renouvellement de leur contrat d'une durée d'un an seulement pour " limiter, à l'échéance de leurs contrats respectifs, en comptabilisant notamment les années effectuées sur contrat CNASEA, à six années leur ancienneté " ; que, le 4 août 2008, le préfet de la région Languedoc Roussillon a rappelé au ministre que l'objectif souhaité par ce dernier était effectivement de limiter à six années l'ancienneté des agents ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier ainsi que des écritures mêmes du ministre de l'intérieur que, contrairement à l'objectif affiché, aucun agent titulaire n'a été recruté en remplacement de Mme A ; qu'en effet, le 29 mai 2009, un avis de vacance de poste a été publié, le poste décrit correspondant très précisément à celui auparavant occupé par Mme A (à savoir le poste d'adjoint animateur PRESAGE) et prévoyant le recrutement d'un agent contractuel pour une durée de deux ans ; que, si le ministre fait valoir qu'un agent aurait quitté le service en janvier 2009 et qu'il a dû le remplacer par un agent contractuel qui était précisément celui pour lequel la vacance de poste a été publiée, il n'établit en rien la réalité des faits allégués, ne produisant pas le tableau des effectifs, et n'apporte pas non plus de précision sur l'agent intéressé ; que si le ministre précise, par ailleurs, que le poste de Mme A nécessitait désormais des compétences beaucoup plus développées en informatique, il ne l'établit pas plus ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort d'un courrier du préfet que ce dernier avait indiqué au ministre que le plafond d'emploi ne permettait pas le recrutement d'un agent titulaire, il ressort des pièces du dossier que l'agent qui a quitté le service au 1er janvier 2009 était précisément Mme A et que celle-ci a été remplacée, non par un titulaire, mais par un contractuel, dans le but d'éviter d'avoir à faire bénéficier Mme A, en dépit de l'expérience et de la technicité qu'elle avait acquises au cours des six années d'exercice de ses fonctions, du contrat à durée indéterminée auquel elle aurait eu droit si son contrat avait été renouvelé ; qu'il s'ensuit que la décision en litige n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 30 septembre 2008 de ne pas renouveler le contrat de Mme A et lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme A et au renouvellement de son contrat en un contrat à durée indéterminée à compter de la date de son éviction ; DECIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Sylvie A. '' '' '' '' N° 09MA034592 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.