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09MA03502

CETATEXT000025631807 J6_L_2012_03_000000903502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA03502, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03502 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2009 et 18 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03502, présentée pour M. et Mme A domiciliés ..., par Me Petit, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702394 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat du quartier de Beaulieu, situé sur la commune de Monteux et à la condamnation de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code d'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - les observations de Me Guin, pour la communauté de communes Les Sorgues du Comtat et la commune de Monteux ; Sur le désistement : Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2012, M et Mme A ont déclaré se désister de leur action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A de leur désistement d'action. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Mme A, à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, à la commune de Monteux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03502 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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