CETATEXT000025631809 J6_L_2012_03_000000903515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA03515, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03515 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE SELARL MAZARIAN - LEVY LEROY Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Fouad A, élisant domicile ..., par la Selarl Mazarian-Levy-Leroy, avocats ; M. Fouad A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0803663 du 29 juillet 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que M. Fouad A, ressortissant tunisien, né en France le 22 juillet 1986, y a vécu et y a été scolarisé jusqu'en 1997, année où il est retourné avec toute sa famille vivre en Tunisie ; qu'il déclare être revenu sur le territoire en 2007 et avoir sollicité par courrier du 8 juillet 2008 sa régularisation ; Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne justifie ni résider en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre, ni vivre en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que n'étant pas entré en France l'année de ses dix-huit ans ou par regroupement familial, il ne peut également se prévaloir ni des stipulations de l'article 5, ni de celles de l'article 7 bis du même accord ; qu'enfin, n'ayant pas suivi après l'âge de dix ans une scolarité d'au moins cinq ans en France et ayant présenté sa demande à l'âge de vingt-deux ans, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.