CETATEXT000025631812 J6_L_2012_03_000000903544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA03544, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03544 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704235 du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lattes a rejeté sa demande d'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme trop perçue par M. B, en sa qualité de directeur coordinateur général, durant la période du 1er juin 2001 au 2 janvier 2002 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Lattes d'émettre le titre exécutoire susmentionné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lattes d'émettre le titre exécutoire pour le recouvrement de la créance de 37 801,52 euros susmentionnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lecard, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, pour la commune de Lattes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'administration ne peut dès lors retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que, pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution ; que l'existence d'une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l'intéressé des sommes correspondantes, telles qu'elles apparaissent sur son bulletin de paye ; que ces règles ne font obstacle ni à la possibilité, pour l'administration, de demander à tout moment le reversement des sommes attribuées par suite d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement ou d'un retard dans l'exécution d'une décision de l'ordonnateur, ni à celle de supprimer pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n'est plus remplie ; Considérant que le versement de son traitement à un agent par l'administration manifeste l'existence d'une décision implicite d'octroi d'un avantage financier, créatrice de droits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 10 mai 2001, le conseil municipal de Lattes a créé un poste de directeur général coordinateur à la mairie de Lattes et autorisé le maire à signer le contrat de 3 ans renouvelables engageant à ce poste M. Jean-Pierre B, lequel a pris ses fonctions le 1er juin 2001 pour démissionner le 4 décembre 2001, avec effet au 2 janvier 2002 ; que la commune n'étant pas, ce faisant, sortie de son domaine de compétence et n'ayant pas non plus procédé à une nomination pour ordre, le moyen tiré de l'inexistence de ladite délibération doit être écarté ; que chaque versement mensuel à M. B de sa rémunération durant la période du 1er juin 2001 au 2 janvier 2002 a revêtu pour l'intéressé le caractère d'une décision créatrice de droit, qui ne pouvait, dès lors, être retirée au motif de son illégalité après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son édiction ; que par suite, à la date du 12 juillet 2007 à laquelle M. A a demandé à la commune de Lattes l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de sommes perçues par M. Jean-Pierre B en sa qualité de directeur coordinateur général, le délai de quatre mois dans lequel l'administration peut retirer une décision individuelle créatrice de droits était expiré ; que le maire de Lattes était par suite tenu de rejeter la demande de M. A tendant à l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de M. B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme trop perçue par M. B, en sa qualité de directeur coordinateur général, durant la période du 1er juin 2001 au 2 janvier 2002 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Lattes d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de la créance de 37 801,52 euros susmentionnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lattes et par M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lattes et de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Lattes, à M. Pierre B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA035442 01-09-01-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.