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09MA04001

CETATEXT000025631818 J6_L_2012_03_000000904001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 09MA04001, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04001 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF AHMED Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04001, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Ahmed, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905298 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu les conventions n° 2, n° 44 et n° 97 de l'Organisation internationale du travail ; Vu la directive 2000/43/CE du conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Ahmed, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour, présentée le 17 juin 2009, sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la demande de délivrance de titre au regard des articles L. 313-10, L. 313-14, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu de transmettre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sa demande de délivrance de titre en vue de l'obtention de l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet a opposé le motif tiré de l'absence de visa de long séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A se prévaut tant de motifs exceptionnels que de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en se bornant à produire des témoignages imprécis et peu circonstanciés et quelques factures pour les années 2002, 2005 à 2007, l'intéressé ne justifie pas résider en France depuis 2001 ; que la production d'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là-même, de la justification de motifs exceptionnels exigés par la loi ; que l'intéressé a bénéficié de contrats de travailleur saisonnier de 1987 à 2001 pour des périodes initiales de 6 mois qui, pour la plupart en 1993, puis de 1996 à 2001, ont été portées à huit mois, il est, cependant, constant qu'il n'a pas travaillé sur le sol national depuis cette date jusqu'en 2009 ; que dans ces conditions, et alors même que le requérant a travaillé en France, dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans pour autant que soient respectées les conditions légales et réglementaires en vigueur, sur un emploi dans le secteur agricole des Bouches-du-Rhône, particulièrement demandeur de la venue de travailleurs saisonniers étrangers et aux besoins continus de main d'oeuvre et a subi les conséquences discriminatoires de l'usage abusif du statut de travailleur saisonnier, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis, eu égard au nombre d'années pendant lesquelles M. A a cessé de travailler en France, d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce dernier ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en dernier lieu, que comme il a été dit précédemment, M. A a été bénéficiaire de contrats de travailleur saisonnier de 1987 à 2001 ; qu'il n'allègue pas avoir travaillé postérieurement à cette date ; qu'il est constant qu'il est retourné au Maroc à l'issue des contrats, notamment en 1991, 1993 et de 1996 à 2000 ; qu'il n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et, au demeurant, n'en a jamais sollicité la délivrance ; qu'il n'appartient pas à l'administration de requalifier des contrats de travailleurs saisonniers en contrats de travail à durée indéterminée ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ; qu'à supposer que M. A puisse être regardé comme ayant été titulaire d'une carte de séjour " salarié ", en 2001, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un tel titre à la date de sa demande de délivrance de titre présentée le 17 juin 2009, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il ne saurait invoquer une rupture de l'égalité de traitement du fait d'une discrimination entre travailleurs étrangers placés dans la même situation et une violation des engagements internationaux ratifiés par la France sur les travailleurs migrants dès lors qu'en se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni commis de détournement de procédure, ni, en tout état de cause, méconnu la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 et la loi n°2000-1486 du 30 décembre 2004 votée pour sa transcription en droit interne, ni la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n°44 de l'Organisation internationale du travail du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949, ni la convention de cette même organisation n° 97 du 1er juillet 1949, ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que si M. A soutient qu'il a des attaches familiales en France où sont présents sa soeur de nationalité française et trois de ses frères titulaires de cartes de séjour, il n'est pas contesté que résident au Maroc son épouse et leurs trois enfants ; qu'en outre, comme il a été dit, l'intéressé n'établit pas résider en France depuis vingt-deux ans ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ; Considérant qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté en cause que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant le refus de délivrance de titre de séjour sollicité, d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché de la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°09MA04001 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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