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09MA04105

CETATEXT000025631820 J6_L_2012_03_000000904105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA04105, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04105 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP NATAF & PLANCHAT M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Eric A demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703980 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, d'un montant de 27 082 euros ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)

  1. c)les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) " ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) " ; Considérant qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13 A, paragraphe 1, sous
  2. c)de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; que si l'usage professionnel du titre d'ostéopathe a été reconnu par l'article 75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ce texte a expressément renvoyé la définition des conditions d'accès à cette profession, des actes autorisés et des conditions dans lesquelles les praticiens sont appelés à les accomplir, à un décret d'application qui n'a été pris que le 25 mars 2007 ; que M. A ne peut, par suite, se prévaloir d'une règlementation de la profession d'ostéopathe pour la période en litige ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13 A, paragraphe 1, sous
  3. c)de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au requérant, qui entend obtenir la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés, d'en établir le mal-fondé ; Considérant que la détention d'un diplôme de " Doctor of Chiropractic " et la formation d'ostéopathe ne peuvent suffire à faire présumer que chacun des actes que M. A a accomplis durant la période en litige relève de la catégorie des actes d'ostéopathie entrant dans le champ d'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 précité du code général des impôts ; qu'à cet égard, il n'incombait nullement aux premiers juges, comme le soutient le requérant, d'analyser la formation qu'il a reçue et de la comparer à la formation suivie par des masseurs-kinésithérapeutes ou par des médecins ; qu'en outre, M. A n'a fourni à la Cour aucun élément relatif à sa pratique qui permettrait d'appréhender la nature des actes qu'il a accomplis au titre de la période en litige sous la dénomination d'actes d'ostéopathie ou les conditions dans lesquelles ces actes ont été effectués ; que, par suite, M. A n'établit pas que les actes qu'il a accomplis durant cette période auraient été d'un niveau de qualité équivalent à ceux effectués par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, et en l'absence de pièces illustrant la pratique de M. A au cours de la période en litige, les moyens tirés de la violation du principe de neutralité fiscale et des objectifs définis par l'article 13 de la sixième directive précitée, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA04105 2 fn 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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