← France

09MA04132

CETATEXT000025631822 J6_L_2012_03_000000904132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA04132, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04132 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Joëlle A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803607 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan à lui payer la somme de 16.069,61 euros correspondant aux rappels de salaires et indemnités constitués par la totalité du treizième mois, les indemnités maladie et les congés payés qui ne lui ont pas été versés entre le mois d'octobre 2001 et le mois d'août 2007 ; 2°) de condamner ladite chambre de commerce et d'industrie à lui payer ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu'elle a adressée le 9 juillet 2008, avec la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ; Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; Vu le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Nïmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Alliaume, de la SCP Aglio, Roig, Alliaume, Blanco-Axio, pour la chambre de commerce et d'industrie de Nïmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions relatives au paiement des compléments de rémunération et à la couverture sociale : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Nïmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan : "Les agents de la chambre de commerce et d'industrie de Nïmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan peuvent bénéficier de congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961. Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés de formation économique, sociale et syndicale, tels que définis par la loi du 30 décembre 1985 (...). Tout bénéficiaire d'une telle mesure perçoit l'intégralité de son traitement pendant la durée du congé, qui peut être pris en une ou plusieurs fois, dans la limite de douze jours ouvrables par an. Les agents peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une période de perfectionnement (...) Pendant la période de perfectionnement, la rémunération et la couverture sociale de l'agent sont maintenues par la chambre de commerce et d'industrie de Nïmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan " ; Considérant qu'il est constant que Mme A, enseignante sous contrat à durée indéterminée au service restaurant du centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et d'industrie de Nïmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan , a sollicité par courrier du 2 août 2001 le bénéfice d'un congé individuel de formation non rémunéré afin de suivre une formation conduisant à la délivrance d'un DEUG, puis d'une licence et une maîtrise en psychologie ; que cette formation, qui n'a pas pour objectif de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse, ne correspondant à aucune des formations mentionnées à l'article 29 précité, n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions règlementaires susmentionnées ; qu'il s'ensuit que Mme A ne pouvait prétendre au versement de l'intégralité de son traitement, dans les conditions prescrites par ledit article, au cours de sa période de formation ; Considérant qu'il résulte de l'article 29 précité in fine que les droits afférents à la couverture sociale ne sont assurés par la chambre de commerce et d'industrie à l'agent en formation que dans le cadre des formations de perfectionnement qu'il détaille ; qu'il s'ensuit que Mme A ne pouvait prétendre aux compléments de maladie pendant les périodes au cours desquelles elle a suivi sa formation, qui n'entrait pas dans celles ouvrant droit à la couverture sociale à laquelle elle prétend ; Considérant, enfin, qu'il résulte des articles 16 et 26 A du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie que le montant le calcul du treizième mois est opéré sur la base du douzième du salaire effectivement perçu au cours de l'année écoulée et tient compte, pour les agents à temps partiel, de la durée effective du travail ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à demander le bénéfice de la totalité dudit treizième mois pour les période où elle était en formation et n'exerçait qu'à temps partiel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Considérant qu'ainsi que le soutient la chambre de commerce et d'industrie de Nïmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan , les conclusions susmentionnées sont, en tout état de cause, nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès- Le Vigan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès- Le Vigan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A, à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 2 N° 09MA04132 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.