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09MA04138

CETATEXT000025631824 J6_L_2012_03_000000904138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA04138, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04138 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT BUISSON Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE dont le siège est Hôtel de Ville, place du 1er octobre 1974 à LA GRANDE MOTTE

(34280)représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par une délibération en date du 2 avril 2008, par Me Audouin ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703838 en date du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 8 939,89 euros, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales la somme de 1 948,36 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter les requêtes et les demandes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Audouin pour la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE ; Considérant que Mme A née B a demandé réparation devant le tribunal administratif de Montpellier des dommages qu'elle a subis consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 29 avril 2002 alors qu'elle se promenait le long du port de LA GRANDE MOTTE ; que la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE relève appel du jugement du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à Mme A née B la somme de 8 939,89 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 1 948,36 euros à la caisse d'assurance maladie des professions libérales au titre des débours exposés pour son assurée et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme A née B, après avoir exposé dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 11 septembre 2007 les circonstances dans lesquelles elle a été blessée au visage par une grille de protection en cours de démontage alors qu'elle se promenait le long du port avec ses parents, soutenait que " la responsabilité de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, qui devait assurer le démontage de ces barrières et assurer par définition la sécurité des usagers comme elle qui se promenaient sur le domaine public, est parfaitement engagée " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé " qu'en faisant valoir sa qualité d'usager de la voie publique, Mme A demande réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, du fait de la chute sur la voie publique de barrières métalliques, alors qu'elle circulait à pied sur un quai longeant le port de la commune de La Grande-Motte " ; qu'en jugeant que Mme A née B fondait sa demande indemnitaire sur sa qualité d'usagère de la voie publique, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen d'ordre public sur l'existence duquel il aurait dû aviser les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement invoqué par la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, manquant en fait, doit être rejeté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que le dommage dont Mme A née B demande réparation est, ainsi qu'il vient d'être dit, un dommage de travaux publics dont l'indemnisation n'est subordonnée à aucune réclamation susceptible de faire naître une décision préalable ; que la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la demande de première instance, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code précité, serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une telle décision ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de constatations de la police municipale daté du 29 avril 2002 que Mme A née B, ainsi que ses parents, ont été blessés ce même jour en fin de matinée par la chute d'une rangée de barrières installées sur le parking nord réservé au parc à vélos du Triathlon qui s'était déroulé la veille et que Mme A née B a été conduite à l'hôpital, ses parents ayant été reconduits à leur domicile ; qu'il résulte des constatations de ce rapport qu'un témoin était présent sur les lieux et que les services techniques de la mairie, alertés, ont mis à terre les barrières non tombées en attendant leur enlèvement prévu pour l'après-midi ; qu'il résulte de l'attestation, non remise en cause par la commune requérante, du témoin de la scène que les barrières désolidarisées les unes des autres " se sont abattues " sur Mme B et ses parents en raison d'une bourrasque de vent ; qu'il résulte du certificat météorologique versé aux débats, au demeurant non contesté, que le jour de l'accident, des rafales de vent de 50 à 60 km/h ont été enregistrées sur le site de la Grande Motte ; qu'ainsi, l'accident litigieux, dont les circonstances exactes sont établies par les pièces versées au dossier contrairement à ce que soutient la commune, a été causé par la présence sur la voie publique de barrières qui, destinées à assurer la sécurité de l'épreuve du triathlon organisé la veille et désolidarisées les unes des autres, ont été déplacées par une bourrasque de vent qui ne présentait pas le caractère d'un cas de force majeure ; qu'alors que l'appelante n'invoque aucune circonstance justifiant l'empêchement de la dépose des barrières dès la fin de l'épreuve du triathlon, cette situation aurait pu être évitée si les barrières en cours de démontage avaient été, comme dès après la survenue de l'accident litigieux, mises à terre en attendant de procéder à leur enlèvement compte-tenu du danger particulier que leur présence au milieu de la promenade publique faisait courir à ses usagers par temps de vent ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'accident résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie dont la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE avait la charge sans qu'aucun élément ne permette de retenir une quelconque imprudence de la victime ; Sur les préjudices de Mme A née B : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, Mme A née B a justifié en première instance de son affiliation à la RAM de Bourges agissant en qualité de centre de paiement pour le compte de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces, caisse gérant le régime obligatoire du Régime Social Indépendant dont elle relève ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs produits par Mme A née B, et ainsi que l'a jugé le tribunal, que celle-ci a droit à obtenir le paiement des sommes de 407,88 et 32,01 euros qu'elle a exposées au titre des dépenses de santé non remboursées correspondant respectivement à des frais de crèmes solaires et cicatrisantes et d'hospitalisation en lien avec l'accident litigieux à l'origine d'une blessure importante au visage ; que Mme A ne justifie toutefois pas des autres frais dont elle demande le remboursement par les seules pièces versées au dossier ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les dépenses de santé futures correspondant à des soins de chirurgie esthétique et pour lesquels Mme A née B réclame la somme de 1 300 euros, eu égard aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif par ordonnance du 29 mai 2006, de telles dépenses n'apparaissent pas comme rendues nécessaires par les blessures subies par l'intéressée, compte tenu de l'intervention à visée esthétique qu'elle a subie le 6 octobre 2003 et qui a permis de réduire à 1 les séquelles esthétiques auparavant évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A ne peut prétendre à obtenir les sommes qu'elle demande au titre de l'impossibilité d'honorer le contrat de travail à durée déterminée pour occuper un emploi de pharmacienne et au titre de la perte d'une chance de voir ledit contrat transformé en contrat à durée indéterminée dès lors que son engagement de travail a été conclu pour une période courant du 1er juin 2002 au 31 août 2002 et que l'accident dont est responsable la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE est à l'origine, au vu des pièces qu'elle verse au dossier, d'un premier arrêt de travail, pour la période du 30 avril au douze mai 2002 et, d'un second arrêt de travail du 13 mai au 2 juin 2002 ; que le troisième arrêt de travail relatif à la période du 3 au 30 juin 2002, eu égard aux modifications manuscrites apportées sur les dates des jours et du mois concernés, ne présente pas un caractère suffisamment probant pour établir que l'intéressée se trouvait, à cette période en incapacité de travailler ; que, dans ces conditions, ni la prétendue impossibilité d'honorer son engagement, ni la perte de chance alléguée de voir ledit contrat converti en contrat à durée indéterminée n'apparaissent comme présentant, dans les circonstances de l'espèce, un lien avec l'accident en litige ; Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal administratif a alloué à Mme A une somme totale de 8 500 euros en réparation des souffrances qu'elle a endurées évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, des séquelles esthétiques qu'elle présente et qu'elle a présentées ainsi que des conséquences de son incapacité permanente partielle de 5 % dont elle demeure atteinte ; que ce faisant, les premiers juges n'ont fait ni une insuffisante, ni une excessive évaluation des troubles de toute nature subis par l'intéressée à raison du déficit fonctionnel permanent de 5 %, des souffrances qu'elle a endurées, de son préjudice esthétique, y compris la période de 33 jours de déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d'agrément qu'elle a subis consécutivement à son accident du 29 avril 2002 dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre l'hypoacousie et les acouphènes dont elle se plaint et l'accident en litige ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des quittances versées au dossier par les parties que la SMACL, assureur de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, a versé à Mme B les sommes de 587 euros, 186,13 euros et 916 euros en remboursement de frais vestimentaires et médicaux restés à sa charge, de frais d'optique, de frais de dépassement d'honoraires esthétiques liés à l'intervention réalisée le 7 octobre 2003 ainsi que les sommes de 700 et 765,25 euros " en réparation du sinistre en date du 29 avril 2002 " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité de 8 939,89 euros allouée par le tribunal administratif réparerait des préjudices déjà indemnisés par son assureur, la SMACL ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la somme de 8 939,89 euros que la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE a été condamnée à verser à Mme A par l'article 1er du jugement entrepris ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de mettre à la charge définitive de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 29 avril 2002 à Mme A née B et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 8 939,89 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu'à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, la somme de 1 948,36 euros au titre des débours exposés pour son assurée ; que, d'autre part, Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le même tribunal a limité à la somme de 8 939,89 euros le montant de l'indemnité réparant les dommages consécutifs à son accident survenu le 29 avril 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, les conclusions incidentes de Mme A née B et les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, à Mme A née B, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et à la société Allianz représentant la société AGF SANTE Montpellier. '' '' '' '' 2 09MA04138 67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.

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