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09MA04252

CETATEXT000025631826 J6_L_2012_03_000000904252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA04252, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04252 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIÉ Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant au ...

(34000), par Me Ottavy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800903 du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, de la société des transports de l'agglomération de Montpellier et de la société Sogéa sud à lui verser les sommes suivantes : 240 et 697,50 euros pour une incapacité temporaire de travail de 8 et 93 jours respectivement, 8 800 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 5 400 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice professionnel, 120, 157,50 et 500 euros au titre de préjudices futurs, 60 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge et 200 euros au titre du préjudice matériel ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge des intimées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, par Me Cauvin, qui conclut à la condamnation solidaire de la société des transports de l'agglomération de Montpellier, de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la société Sogéa sud à lui verser la somme de 11 389,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, de lui verser la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour la Société des transports de l'agglomération de Montpellier et la Communauté d'agglomération de Montpellier, par Me Vinsonneau-Palies, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour la société des transports de l'agglomération de Montpellier et la communauté d'agglomération de Montpellier, qui maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2011, présenté pour la société Sogéa sud par Me Aze, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à une réduction très substantielle de ses prétentions indemnitaires, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu la lettre en date du 6 décembre 2011, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier et la société des transports de l'agglomération de Montpellier, qui maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; .............................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Lecard pour la SCP Vinsonneau-Nalies Noy Gauer et associés, représentant la communauté d'agglomération de Montpellier et la société des transports de l'agglomération de Montpellier ; Considérant que M. Bernard A soutient avoir été victime d'un accident de moto le 3 novembre 2004 vers 16 heures 20, rue Guillaume Janvier à Montpellier au niveau d'un chantier lié à la construction de la seconde ligne du tramway ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Montpellier qui avait la maîtrise d'ouvrage des travaux litigieux, de la société des transports de l'agglomération de Montpellier (TAM), qui en avait la maîtrise d'ouvrage déléguée, et de la société Sogéa sud à laquelle a été confiée la réalisation desdits travaux à réparer les préjudices consécutifs à cette chute ; qu'il relève appel du jugement du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève demande pour sa part le remboursement des débours consécutifs à cet accident ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les parties intimées : Considérant que M. A ne s'est pas borné, dans sa requête introductive d'instance enregistrée dans le délai de recours à motiver sa requête par référence à un mémoire de première instance ; que son mémoire d'appel, même s'il ne se distingue de ses écritures de première instance que de manière marginale ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement la demande formulée devant les juges de première instance dès lors qu'en page 3 de sa requête d'appel, il a modifié la partie relative au rappel des faits et de la procédure pour y ajouter un paragraphe relatif à la procédure suivie devant le tribunal administratif, et qu'il a, en page 14 de ce mémoire, modifié ses conclusions pour solliciter l'annulation du jugement, et fait référence aux parties intimées ; qu'enfin M. A a dans sa requête énoncé à nouveau de manière précise, les moyens sur lesquels il entendait fonder ses prétentions indemnitaires ; qu'il a même, en page 5 de son mémoire d'appel, critiqué le jugement en indiquant que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, il existait un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et les causes de l'accident ; qu'il en résulte que son mémoire d'appel doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel doit être écartée ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre ; qu'il appartient toutefois à M. A, qui soutient avoir été victime d'un accident sur la voie publique par rapport à laquelle il avait la qualité d'usager, de justifier tant de la matérialité des faits qu'il invoque que de l'existence d'un lien de causalité avec les préjudices dont il entend obtenir la réparation ; Considérant que M. A a produit, devant les premiers juges, le témoignage de M. Sidobre, témoin direct de l'accident, qui a indiqué que la moto conduite par l'intéressé a dérapé sur la voie publique rendue difficilement praticable par les travaux en cours ; que les premiers juges ayant estimé ce témoignage insuffisamment précis pour permettre de regarder comme établi le lien de causalité entre les préjudices allégués et les travaux publics litigieux, M. Sidobre a renouvelé en appel ledit témoignage, et indiqué, de façon détaillée et circonstanciée, les circonstances de l'accident telles qu'il a pu les percevoir alors qu'il se trouvait dans un véhicule qui suivait M. A, circulant à moto dans la rue Guillaume Janvier derrière une file de véhicules qui roulaient au pas ; qu'il indique qu'alors qu'il s'engageait dans la rue Guillaume Janvier " via un aménagement de voirie, réalisé en gravillons compactés à cheval entre trottoir et chaussée, pour maintenir une circulation sur cette voie en travaux (...) les roues de la moto qui [le] devançait se sont dérobées sur ce revêtement instable, fortement altéré par les passages successifs de véhicules et en léger devers, entraînant la chute lourde de son pilote " ; que M. A produit également une attestation émanant du kinésithérapeute chez lequel il s'est rendu immédiatement après l'accident qui, s'il n'en a pas été le témoin direct, justifie de l'existence d'un dommage corporel cohérent avec les énonciations du témoignage de M. Sidobre ; qu'il est également justifié, par des pièces dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les intimées, du passage aux urgences de M. A le 3 novembre 2004, et d'une indication opératoire pour le 5 novembre 2004 ; qu'est également produit un bulletin d'hospitalisation en date du 5 novembre 2004 ; que par ailleurs l'organisme social mentionne, dans les débours dont il fait état, des frais d'hospitalisation pour la période du 5 novembre au 8 novembre ; Considérant que si l'instruction n'a pas permis de déterminer la nature des matériaux qui pouvaient rendre la chaussée glissante, et si les témoignages produits ne permettent pas de savoir avec certitude s'il s'agissait d'eau, de boue ou de gravillons, cette circonstance ne saurait être de nature à permettre de considérer, en l'état des documents produits, que M. A n'a pas chuté, au lieu et à l'heure décrits, sur la voie publique alors qu'il résulte de l'instruction que cette rue faisait, à la date des faits, l'objet de travaux rendus nécessaires par la réalisation de la deuxième ligne de tramway ; que si M. A a attendu plusieurs années pour rechercher la responsabilité des intimées, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des documents produits, et, partant, la matérialité des faits tels que ces documents permettent de les établir ; que dans ces conditions, l'appelant doit être regardé comme justifiant suffisamment des circonstances de l'accident dont il a été victime, et de leur lien avec l'opération de travaux publics en cause ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant elle que le tribunal administratif ; Considérant qu'il appartient aux parties intimées d'apporter la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que si elles justifient de ce que cette dernière avait été, par arrêté du 7 octobre 2004, mise en impasse, elles n'apportent aucun élément de nature à démontrer que cet arrêté avait été porté à la connaissance des usagers ; qu'en particulier la communauté d'agglomération et la société des transports de l'agglomération de Montpellier, ne sauraient être regardées comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique en se bornant à indiquer que cette signalisation incombait à l'entrepreneur ; que pour sa part, la société Sogéa sud n'apporte pas la preuve que cette signalisation avait été mise en oeuvre, ce qui paraît douteux eu égard à la référence faite dans le témoignage de M. Sidobre à une file de véhicules roulant au pas ; que si cette société indiquait, devant les premiers juges qu'elle n'effectuait pas de travaux rue Guillaume Janvier au cours de la période, cette allégation est démentie d'une part par l'adoption d'un arrêté y réglementant la circulation au cours de la période en raison précisément du déroulement de travaux, et, d'autre part, par les références faites aux travaux du secteur de Luna dans les comptes-rendus des réunions de chantier versés aux débats ; qu'en outre cette société ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en invoquant d'éventuels manquements commis par des entreprises tierces ; Sur l'existence d'une faute de la victime : Considérant que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'interdiction à la circulation de la rue Guillaume Janvier avait été portée à la connaissance des usagers, il ne saurait être reproché à M. A d'avoir méconnu cette interdiction en s'y engageant, à l'instar des automobilistes qui le précédaient ou le suivaient ; que rien ne vient démontrer qu'il roulait à une vitesse excessive, le témoignage susévoqué faisant au contraire état de véhicules roulant au pas ; que la simple circonstance que la moto de M. A ait dérapé ne saurait, par elle-même, être révélatrice d'une faute de la victime ; Sur le préjudice de M. A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant que le traitement de la fracture de la rotule droite de M. A consécutive à la chute du 3 novembre 2004 a nécessité une intervention chirurgicale et la pose d'un matériel d'ostéosynthèse, suivie de deux jours d'hospitalisation et de séances de rééducation fonctionnelle ; que l'état de santé de M. A est consolidé depuis le 24 novembre 2005 ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève a suffisamment justifié la réalité des prestations servies ainsi que leur imputabilité au dommage subi par M. A par la notification de débours qu'elle a produit et les explications qui l'accompagnaient, émanant notamment du médecin-conseil chargé du recours contre tiers ; qu'elle justifie avoir pris en charge les dépenses médicales pharmaceutiques, correspondant à des examens radiographiques, des soins de kinésithérapie, des soins infirmiers post opératoires, des consultations spécialisées et la fourniture de petit matériel pour un montant de 3 243,96 euros ; qu'elle justifie également avoir pris en charge des frais d'hospitalisation pour un montant de 972,12 euros ; que si elle demande que lui soient remboursés, pour un montant de 6 560,26 euros, des frais correspondant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse il ne résulte pas de l'instruction que, à la date de lecture du présent jugement, une telle ablation ait été effectuée ; que dans ces conditions, et même si cette ablation a été qualifiée d'utile par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 septembre 2007, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils devront être nécessairement exposés dans l'avenir et qu'ils présentent ainsi le caractère de certitude qui permettrait qu'ils soient dès à présent réparés ; Considérant que, pour sa part, M. A ne justifie pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge par la seule production d'une facture émanant de la polyclinique Saint Jean sur laquelle la colonne " dépenses payées par l'assuré " est restée vierge ; Considérant que par suite, les dépenses de santé en lien avec l'accident, ont été supportées par la seule Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et s'élèvent à la somme de 4 216,08 euros ; S'agissant des pertes de revenus : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'organisme social a versé des indemnités journalières destinées à compenser les pertes de revenu subies par M. A en lien avec l'accident pour un montant de 426,72 euros ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, la somme de 186,69 euros demandée par la caisse au titre des indemnités journalières qu'elle serait amenée à verser durant la période d'incapacité temporaire totale consécutive à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ne peut être regardée comme correspondant à un préjudice futur mais certain ; S'agissant de l'incidence professionnelle : Considérant que M. A, qui était sans emploi au moment de l'accident, ne démontre pas que le dommage corporel qu'il a subi a eu des incidences professionnelles en se bornant à soutenir qu'il ne pourra plus exercer les fonctions de manoeuvre qu'il a exercées en 1988 et 1989, 15 ans avant l'accident ; qu'il ne démontre pas davantage l'incidence de cet accident, dont les séquelles correspondent à une incapacité permanente partielle de 8 %, sur sa reconversion en tant qu'animateur ; Considérant enfin que M. A ne justifie pas du préjudice matériel invoqué ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise mentionné ci-dessus que l'incapacité temporaire totale de M. A a duré 5 jours, et qu'il a également souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % durant une période de 86 jours; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 795 euros ; qu'il reste atteint à la suite de la fracture de sa rotule droite, d'un déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert désigné par le juge des référés à 8 %, qui sera réparé par le versement d'une indemnité de 5 000 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer également la somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, du préjudice esthétique, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7, et du préjudice d'agrément invoqué, l'intéressé continuant à subir une gêne douloureuse au port de charges lourdes ou à la course à pied ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu de réparer dès à présent les conséquences éventuelles de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont fondés à demander la condamnation solidaire des intimées à leur verser, respectivement, des indemnités de 10 295 euros, et 4 642,80 euros ; que la caisse a en outre droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 29 novembre 2011 ; Sur les intérêts : Considérant que la somme allouée à la caisse portera intérêts à compter du 26 mars 2008 date d'enregistrement de la demande de la caisse au greffe du tribunal administratif ; que la caisse primaire d'assurance maladie a également demandé la capitalisation des intérêts dès le 26 mars 2008 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à la date du 27 mars 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 460 euros doivent être mis à la charge conjointe et solidaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, de la société des transports de l'agglomération de Montpellier et de la société Sogéa sud ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe et solidaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, de la société des transports de l'agglomération de Montpellier et de la société Sogéa sud la somme réclamée de 1 500 euros, à verser à Me Ottavy, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu également de mettre à leur charge solidaire la somme de 800 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les intimées, qui sont tenues aux dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La communauté d'agglomération de Montpellier, la société des transports de l'agglomération de Montpellier et la société Sogéa sud verseront à M. A une somme de 10 295 euros en réparation des préjudices qu'il a subis lors de sa chute, survenue le 3 novembre 2004. Article 3 : La communauté d'agglomération de Montpellier, la société des transports de l'agglomération de Montpellier et la société Sogéa sud verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 4 642,80 euros au titre de cet accident avec les intérêts à compter du 26 mars 2008 et capitalisation des intérêts à la date du 27 mars 2009 et à chaque échéance annuelle et une somme de 997 euros en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, liquidés et taxés à la somme de 460 euros sont mis à la charge conjointe et solidaire de la communauté d'agglomération de Montpellier, de la société des transports de l'agglomération de Montpellier et de la société Sogéa sud. Article 5 : La communauté d'agglomération de Montpellier, la société des transports de l'agglomération de Montpellier et la société Sogéa sud verseront la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à Me Ottavy, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, à la société des transports de l'agglomération de Montpellier, à la société Sogéa sud et à la communauté d'agglomération de Montpellier. Copie en sera adressée à l'expert, Mme Brunel. '' '' '' '' N° 09MA04252 2 67 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.

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