CETATEXT000025631830 J6_L_2012_03_000000904448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA04448, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04448 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CHAIGNEAU Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Kouider A ...
(34300), par Me Chaigneau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903603 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 août 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Chaigneau en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2011 présenté pour M. A, qui indique qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne a sollicité, le 30 janvier 2009, la délivrance d'un titre de séjour au motif que son père, malade, avait besoin de lui à ses côtés ; qu'il relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " - L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; que l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être apprécié dans les mêmes conditions que celui des étrangers demandant un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 préalablement à sa décision que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre personnellement ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A invoquait l'état de santé de son père et non le sien propre, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter le médecin inspecteur de santé avant de statuer sur la demande dont il était saisi ; qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ; qu'il résulte de la lecture des avis du médecin inspecteur de santé publique de l'Hérault en date des 11 février et 1er juillet 2009 que le médecin inspecteur y a indiqué que l'état de santé du père de M. A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que ces avis ne comportent aucune précision sur la possibilité pour le père de M. A de voyager sans risque vers son pays de renvoi n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur l'appréciation portée par le préfet de l'Hérault sur l'opportunité de délivrer un titre de séjour à l'appelant pour lui permettre d'assister son père dans sa vie quotidienne ; qu'il en résulte que l'intéressé ne saurait utilement invoquer les insuffisances des avis rendus sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'a invoqué, au soutien de sa demande de titre de séjour, que l'état de santé de son père et non le sien propre ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé ni comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni comme ayant fait état d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre personnellement ; que dans ces conditions, et alors même que le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien et doit ainsi être réputé avoir examiné si l'intéressé était susceptible de recevoir un titre de plein droit en qualité d'étranger malade, il n'était pas tenu de recueillir, préalablement à sa décision, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il en résulte qu'il ne peut utilement invoquer ni les insuffisances formelles ni l'absence d'un tel avis sur ce point ; Considérant en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de notifier, lorsqu'il a procédé à sa consultation, l'avis du médecin de la santé publique ; qu'ainsi M. A ne peut utilement invoquer l'absence de notification de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation de la commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que M. A ne peut utilement invoquer le défaut de consultation de cet organisme ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en sixième lieu, que si l'intéressé soutient que l'état de santé de son père nécessite sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis émis le 1er juillet 2009 par le médecin inspecteur de santé publique dont l'appréciation n'a pas été utilement remise en cause, que l'état de santé du père de M. A qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne nécessite pas la présence d'une tierce personne à ses côtés ; que si M. A invoque également son propre état de santé, il se borne à produire un certificat médical daté du 27 juin 2008 et indiquant la constatation de plaies multiples par plombs avec présence de corps étrangers au niveau de la face postérieure de la cuisse et de la jambe à droite et à gauche et sur la face palmaire de la main droite, et prévoyant une durée probable d'incapacité temporaire totale de sept jours, ainsi qu'un certificat médical de son médecin généraliste établi postérieurement à l'arrêté attaqué, indiquant de façon peu circonstanciée que la présence de plombs nécessite une surveillance spécialisée " pour éventuellement une ablation de ces plombs " ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que l'arrêté contesté procèderait d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant en septième lieu que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement devenu définitif du 17 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 1er septembre 2006 du préfet de l'Hérault prononçant la reconduite à la frontière de M. A, et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ne fait pas obstacle à ce que au vu de l'évolution des circonstances de fait telles que reflétées notamment par l'avis du médecin inspecteur consulté en juillet 2009, le préfet de l'Hérault ait pu valablement estimer que l'état de santé du père de M. A ne nécessitait plus la présence d'une tierce personne à ses côtés, et ce alors même que le magistrat délégué avait eu, trois ans plus tôt et en l'absence de toute contradiction du préfet sur ce point, une appréciation différente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA04448 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.