CETATEXT000025631832 J6_L_2012_03_000000904542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA04542, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04542 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SELARL CLEMENT SIMON MALBEC - AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (S.N.C.) PHARMACIE CARTOU, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis square Gambetta à Carcassonne
(11000)par la SELARL d'avocats Clément-Simon-Malbec ; la S.N.C. PHARMACIE CARTOU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801750 du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice commercial et financier subi du fait des travaux de création du parc de stationnement souterrain Gambetta à Carcassonne ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 avril 2010, le mémoire présenté pour la commune de Carcassonne, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats De Marion Gaja-Lavoye-Clain-Domenech, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire présenté pour la S.N.C. PHARMACIE CARTOU, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL d'avocats Clement-Simon-Malbec, qui persiste dans ses précédentes écritures ; ................................ Vu, enregistré le 16 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de Carcassonne, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats De Marion Gaja-Lavoye-Clain-Domenech, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire présenté pour la S.N.C. PHARMACIE CARTOU, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL d'avocats Clement-Simon-Malbec, qui persiste dans ses précédentes écritures et indique en outre que : - l'ensemble des dommages subis aurait dû être apprécié de manière globale par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que la SNC PHARMACIE CARTOU relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice commercial et financier subi du fait des travaux de création du parc de stationnement souterrain Gambetta à Carcassonne ; Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; Considérant en premier lieu que, pour établir qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial, la SNC PHARMACIE CARTOU soutient que la durée des travaux de création du parking, qui s'est étendue de janvier 2005 à avril 2008 en raison de la découverte de fouilles archéologiques, a été anormalement longue ; qu'elle produit à cette fin de nombreuses photographies qui auraient été prises de janvier 2005 à mai 2008 montrant que des travaux ont eu lieu juste devant la pharmacie ; que toutefois, ces photographies, qui n'ont pas été prises par un huissier et qui ne sont pas datées, n'établissent pas que la gêne occasionnée à la pharmacie a duré pendant toute cette période litigieuse ; que les attestations de témoins ne précisent pas non plus les périodes pendant lesquelles cette gêne aurait été excessive par rapport à celle qui peut être imposée aux riverains d'une voie publique ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société requérante que la pharmacie Cartou est restée ouverte pendant toute la durée des travaux ; que les photographies produites à l'instance par la société montrent que, si l'accès des piétons à la pharmacie a été réduit par l'installation d'une glissière de sécurité provisoire pendant les travaux, cet accès était assuré par un passage d'une largeur suffisante, eu égard aux flux attendu de piétons sur cette partie de la voie, peu fréquentée par les chalands et à la fidélité de la clientèle de la pharmacie ; que, si l'accès automobile a été rendu difficile pendant la durée des travaux, il n'est pas établi que cette clientèle ait été totalement empêchée de s'y rendre ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur de droit, ni entaché leur jugement de contradiction, ont pu légalement estimer que, si l'accès a nécessairement été rendu plus difficile pendant l'exécution de ces travaux, ces difficultés d'accès n'ont pas présenté un caractère suffisamment sérieux de nature à excéder les sujétions normales d'un riverain de la voie publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la visibilité du commerce a été occultée par l'installation de palissades de sécurité au début des travaux ; qu'il n'est pas établi que les nuisances sonores et les poussières, qui auraient été engendrées par le chantier, aient dissuadé la clientèle de se rendre dans cette officine ; qu'ainsi, le préjudice résultant de l'exécution des travaux ne revêt pas de caractère anormal ; qu'il s'en suit que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, qui ont évalué de manière globale le préjudice allégué par la société requérante, la gêne occasionnée par ces travaux, alors même qu'elle a été reconnue par le maire de la commune dans une lettre exhortant la société requérante à la patience pendant la durée des travaux, n'a pas excédé les sujétions spéciales normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans l'intérêt général ; Considérant en troisième lieu que la SNC PHARMACIE CARTOU soutient que le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice commercial qui en résulterait est démontré par les attestations de son expert comptable, notamment celle du 11 décembre 2007, qui établirait, en se fondant sur le chiffre d'affaire réalisé par la pharmacie pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, soit antérieurement au début effectif des travaux le 1er avril 2005, et sur une augmentation prévisible normale du chiffre d'affaires du secteur de la pharmacie de 2,5 % par an, une diminution de 10 % de ce chiffre sur trois années, du 1er avril 2005 au 30 novembre 2007, ce qui aurait engendré une baisse de revenus de 54 % pour la pharmacie, pour un préjudice commercial et financier évalué pour cette période à la somme de 99 782 euros, préjudice que l'expert comptable impute, sans aucune explication, à la réalisation de travaux litigieux ; que toutefois, cette attestation, qui n'a pas été rendue au contradictoire de la commune, ne fait pas foi par elle-même, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que les premiers juges, auxquels il appartenait d'apprécier l'objectivité et la portée de l'attestation de cet expert comptable, ont pu valablement écarter les conclusions de ce dernier ; que notamment, ce comptable ne s'est pas interrogé sur d'éventuelles autres causes extérieures à ces travaux susceptibles d'expliquer la baisse de ce chiffre d'affaires ; que l'expert comptable n'a produit au demeurant aucune étude permettant de justifier le fondement de l'augmentation annuelle du chiffre d'affaires de 2,5 % dans le secteur de la pharmacie qu'il retient pour calculer le préjudice commercial allégué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement d'une salariée de la pharmacie, qui serait dû à la baisse de ce chiffre d'affaires, résulte de la réalisation de ces travaux ; que les frais de nettoyage de l'extérieur de la pharmacie en raison des poussières engendrées par les travaux ne sont pas établis ; qu'ainsi, le lien de causalité entre l'exécution des travaux litigieux et le préjudice commercial allégué n'est pas quoiqu'il en soit établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC PHARMACIE CARTOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Carcassonne tendant à l'application de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC PHARMACIE CARTOU est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PHARMACIE CARTOU et à la commune de Carcassonne. '' '' '' '' N° 09MA045422 md 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.