CETATEXT000025631834 J6_L_2012_03_000000904557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA04557, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04557 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SELARL MGS JURISCONSULTE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour Mme Kheira A, demeurant chez Mme Kheira B ...
(34350), par Me Gimeno ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903735 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, comportant la mention " vie privée et familiale ", ou de lui enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de procéder au réexamen de sa situation ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ................................ Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2010, présenté pour Mme A et portant communication d'une pièce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : Considérant que Mme A, de nationalité algérienne a sollicité, le 22 juillet 2008, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 30 juillet 2009, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se confirmer à cette obligation ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend en appel les moyens tirés, en premier lieu de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, en deuxième lieu de ce qu'il porterait, au regard du but poursuivi par l'administration, une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en troisième lieu de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, qui s'est également fondé sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien auxquelles la requérante doit être regardée comme ayant entendu se référer, étant observé que le décès, postérieur à l'arrêté attaqué, de deux des sept frères et soeurs que la requérante compte au Maroc n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 313-14, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dépens, la présente instance n'ayant d'ailleurs entraîné aucun dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA04557 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.