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09MA04731

CETATEXT000025631843 J6_L_2012_03_000000904731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 09MA04731, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04731 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Youssef A, demeurant chez ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903934 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 août 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me Brulé pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. A se borne à reprendre en appel les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation de ce dernier et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Considérant que, s'agissant de la légalité interne de l'arrêté attaqué, M. A soulève comme en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de ce que, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le préfet aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a également lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que les sept pièces nouvelles produites en appel ne sont pas de nature à remettre en cause leur appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA04731 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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