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10MA00033

CETATEXT000025631851 J6_L_2012_03_000001000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00033, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00033 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MARCOU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Ilhan A demeurant ..., par Me Marcou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904356 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et à résider en France sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que si M. A est entré en France en 2007, que s'il s'est marié le 12 juin 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 décembre 2013 et, qu'à la date de l'arrêté litigieux, son épouse était enceinte, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à la brève durée tant de son séjour en France que de son mariage et à l'absence d'éléments de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et qu'il lui serait impossible d'y mener sa vie familiale, l'arrêté du 25 septembre 2009 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du préfet de l'Hérault attaqué ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel ainsi que de deux promesses d'embauche, qu'il est susceptible de bénéficier de prestations servies par les services de l'assurance-maladie, qu'il a la volonté de s'insérer en France et qu'il a régulièrement déclaré ses revenus de l'année 2008 ; que ces circonstances ne permettent toutefois pas de regarder l'arrêté litigieux du 25 septembre 2009, eu égard aux éléments qui précèdent et aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé, qui n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilhan A et au ministre de intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA00033 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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