CETATEXT000025631853 J6_L_2012_03_000001000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00045, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00045 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SUMMERFIELD Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour Mme Paytsar A, demeurant au ...
(66000), par Me Summerfield ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904318 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Summerfield en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 mai 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; Considérant que Mme A, de nationalité arménienne relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 2009 refusant notamment de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu que, devant la cour, Mme A se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de fait commise sur sa nationalité, de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur de droit commise par le préfet, qui se serait tenu par l'appréciation portée par la cour nationale du droit d'asile et par l'OFPRA sur sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'article 3 de l'arrêté contesté mentionne que l'intéressée " de nationalité arménienne, pourra être reconduite d'office à la frontière, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il est établi qu'elle est légalement admissible " ; que, dans les termes où il est rédigé, cet arrêté doit être regardé comme ayant fixé principalement l'Arménie comme pays de renvoi ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne possède pas la nationalité arménienne, cette décision ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur de fait ; que si elle soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi vers la Russie, ce que n'exclut pas la décision, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et probants au soutien de ses allégations et ne démontre pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour vers ce pays ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 19 février 2008, confirmée par décision du 8 juillet 2009 de la cour nationale du droit d'asile, devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paytsar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 10MA00045 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.