CETATEXT000025631855 J6_L_2012_03_000001000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00079, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00079 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Lahcen A, demeurant chez Mme A Hra ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0904110 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par son article 1er, annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dès la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me Brulé pour M. A, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour en déposant une demande en ce sens auprès de la mairie de Lavérune ; que le préfet a, par un arrêté du 28 août 2009, refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé le rejet implicite de sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 août 2009 ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 28 août 2009 Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, sous préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...)", conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, dont l'article 43, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait, pour prendre les décisions litigieuses, M. Latron, était définie avec une précision suffisante ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; Considérant, que, contrairement à ce que soutient M. A, il est toujours loisible à une autorité qui, saisie d'une demande, l'a implicitement rejetée de le faire postérieurement de façon explicite, la décision par laquelle il rejette de façon expresse cette demande se substituant alors à la décision implicite ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a, de façon expresse et motivée, rejeté sa demande de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire est inopérant dès lors que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée indiquaient précisément que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que tel est le cas en l'espèce, la décision expresse du 28 août 2009 s'étant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, substituée à la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour déposée par M. A ; Considérant en quatrième lieu qu'au regard de ce qui est indiqué ci-dessous, M. A n'entrait ni dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 28 août 2009 : Considérant, en premier lieu, que si M. A, né en 1980 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1993 et qu'il y séjourne depuis lors, il est constant qu'il n'y a pas été scolarisé ; que les attestations à caractère général produites au dossier, la copie d'une enveloppe timbrée en 1997 à son nom avec une adresse en France, le certificat d'un médecin généraliste attestant de manière non circonstanciée, avoir donné des soins à l'intéressé en 1993, l'attestation d'un commerçant déclarant l'avoir employé sur les marchés en 1994 et 1995 ne suffisent pas à apporter la preuve que M. A résiderait en France de manière continue depuis 1993, et non seulement depuis 2000 comme l'admet l'administration ; que ni le fait que M. A dispose d'un domicile et d'une promesse d'embauche, ni les attestations produites ne sont de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que M. A, célibataire âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui n'a jamais explicité la composition de sa famille d'origine, ne démontre pas l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine en se bornant à faire valoir que son père serait décédé ; que dès lors, la circonstance que M. A ait en France de nombreux membres de sa parentèle en situation régulière, qu'il y séjournerait depuis de nombreuses années, qu'il y serait bien intégré et disposerait d'une promesse d'embauche ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué aurait été pris en violation des stipulations ou des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...)" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ni, compte tenu des circonstances dont il a fait état, qui se résument à l'existence d'une promesse d'embauche que ces dernières constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il en résulte, en toute hypothèse, qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées, au regard desquelles le préfet de l'Hérault, qui a indiqué que M. A n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " doit être réputé s'être prononcé ; Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a déjà été indiqué au requérant par le tribunal administratif de Montpellier à l'occasion du jugement de sa contestation d'un précédent refus de titre, les dispositions évoquées du 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-1378 du 30 juin 1946 ont été abrogées par le décret susvisé du 14 novembre 2006 et codifiées aux articles R. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande...2°) Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 21 mars 2007, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2º, 2º bis, 6º à 11º de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1. " ; que, dès lors que M. A n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers dispensés en application, notamment, des 2º, 2º bis, 6º à 11º de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de produire les documents mentionnés au 2º de l'article R. 313-1 précité, le préfet de l'Hérault pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu, par cette seule circonstance, de refuser le titre de séjour sollicité, ni qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA00079 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.