CETATEXT000025631859 J6_L_2012_03_000001000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00095, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00095 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904108 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dès la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 ; - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité, le 20 février 2009, son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 28 août 2009, refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 2009 ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, sous préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...)", conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, dont l'article 43, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait, pour prendre les décisions litigieuses, M. Latron, était définie avec une précision suffisante ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que la décision ne viserait pas l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 manque en fait, la décision visant les articles 6 à 9 dudit accord ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Hérault du 28 août 2009 rejetant la demande présentée par M. A a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique qui indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a perdu totalement l'usage de l'oeil gauche lors d'un accident survenu en 1960 alors qu'il avait 14 ans, que son oeil droit a été opéré d'une cataracte traumatologique en 1962 et qu'il souffre désormais de glaucome, ce qui nécessite l'administration à vie d'un collyre et une surveillance périodique ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment pas de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, qui indique que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, que ces soins ne pourraient être poursuivis en Algérie ; que si le préfet n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il existe en Algérie un mode de prise en charge collective adapté du coût global du traitement que requiert l'état de santé de M. A, il ressort toutefois du dossier que ce traitement se limite à l'administration de médicaments sous forme liquide dans l'oeil gauche ainsi qu'à la consultation périodique d'un ophtalmologue ; que le requérant qui se borne à indiquer que " l'accès réel aux soins en Algérie n'est pas possible " ne fournit aucune précision sur le coût du traitement, sur les raisons de cette impossibilité et ne justifie pas non plus qu'il serait dans l'incapacité de se procurer les ressources nécessaires pour y faire face ou d'accéder, dans son pays d'origine à un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de se procurer de telles ressources ou d'avoir néanmoins accès aux soins ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant en quatrième lieu que le principe posé par les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles la nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement pour contester la légalité du refus de titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il est malvoyant, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il dispose d'un domicile et que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder, en l'espèce, la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de la violation les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 22 novembre 1946, s'est vu délivrer le 16 mai 2007 par les autorités espagnoles un visa de court séjour dans les états liés par l'accord de Schengen susvisé, sous couvert duquel, après avoir atterri à Barcelone le 1er juin 2007, il déclare être entré en France ; que si l'appelant soutient, sans d'ailleurs l'établir, avoir vécu en France de 2001 à 2005, il est constant qu'il a fait l'objet, en juillet 2003 et juillet 2004, de deux refus de séjour et qu'un arrêté de reconduite à la frontière du 10 mai 2005, qui a fait l'objet de deux décisions juridictionnelles rejetant des recours dirigés à son encontre, a été exécuté le 23 mai 2005 ; que l'appelant ne conteste pas que son épouse et leurs cinq enfants résident en Algérie ; que, dans ces conditions, même si M. A dispose d'un domicile en France et maîtrise parfaitement le français, la décision l'obligeant à quitter le territoire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA00095 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.