CETATEXT000025631861 J6_L_2012_03_000001000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 10MA00275, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00275 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00275, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, représentée par son maire, par Me Grimaldi ; La COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802946 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Fabre bâtiment, Me Henri A, son mandataire liquidateur, de la société GCBA et de la société d'exploitation Fabre bâtiment, à lui verser la somme de 680 000 euros en réparation des préjudices causés par la défaillance de la société Fabre bâtiment, attributaire du lot " gros oeuvre " du marché conclu pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 2°) de condamner solidairement la société Fabre bâtiment, Me A, son mandataire liquidateur, la société GCBA et la société d'exploitation Fabre bâtiment, à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation desdits préjudices ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Fabre bâtiment, Me A, son mandataire liquidateur, de la société GCBA et de la société d'exploitation Fabre bâtiment, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ............. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Vu le décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Zouari représentant COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME et de Me Dauzon représentant la société GCBA et la société d'exploitation Fabre bâtiment ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME a, par délibération de son conseil municipal du 26 avril 2006, autorisé la passation d'un marché de travaux en vue de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont le lot n° 1, relatif au gros oeuvre, a été attribué à la société Fabre bâtiment, pour un montant de 1 369 420 euros TTC ; que par un jugement du tribunal de commerce de Brignoles du 17 juillet 2007, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre du titulaire du marché ; que l'administrateur judiciaire a notifié à la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME la résiliation du marché le 9 août 2007 ; que, le 13 septembre 2007, la commune émettait des titres exécutoires à l'encontre de la société Fabre Bâtiment ; que par un jugement du 25 octobre 2007 le Tribunal de commerce de Brignoles a autorisé la cession de la société Fabre bâtiment à la société GCBA pour le compte de la société d'exploitation Fabre bâtiment, en cours de création ; que ladite cession a fait l'objet d'un acte en date du 12 novembre 2007 ; que la société Fabre bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et un mandataire, Me A, a été désigné ; que la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME a alors saisi le Tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Fabre bâtiment, de Me A, son mandataire liquidateur, de la société GCBA et de la société d'exploitation Fabre bâtiment, à lui verser la somme de 680 000 euros en réparation des préjudices causés par la défaillance de la société Fabre bâtiment ; que par le jugement attaqué du 3 décembre 2009 le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la lettre recommandée en date du 22 octobre 2009, avec avis de réception, informait les parties, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune fondées sur la responsabilité contractuelle " dès lors que la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME a décidé d'émettre le 13 septembre 2007 à l'encontre de l'entreprise Fabre bâtiment les titres exécutoires n°s 827, 828, 829, 830 et a le pouvoir d'en poursuivre le recouvrement " et de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle " puisqu'il n'appartient pas au juge administratif de condamner les parties défenderesses à verser à la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME des sommes dont elle peut obtenir le recouvrement par l'émission de titres exécutoires " ; que cette lettre a été reçue par le conseil de la commune appelante le 27 octobre 2009 ; que contrairement à ce que soutient la commune, les énonciations de ladite lettre étaient suffisamment précises pour lui permettre, avant la date de l'audience fixée au 5 novembre 2009, de présenter utilement ses observations ainsi qu'il lui était indiqué ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Considérant d'autre part, que si la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME soutient que le tribunal administratif a statué ultra petita, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME : Considérant d'une part, qu'une personne publique est irrecevable à demander au juge de prononcer des mesures qu'il lui appartient de prendre elle-même ; qu'il résulte de l'instruction que le 13 septembre 2007, la commune a émis les titres exécutoires n°s 827, 828, 829, 830 à l'encontre de la société Fabre Bâtiment, avec laquelle elle avait passé le marché en cause, afin de procéder au recouvrement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; qu'ayant ainsi mis en oeuvre les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir que cette société lui reverse lesdites sommes, elle n'est dès lors pas recevable à demander au juge de réitérer une telle mesure ; que par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, sur un fondement non contractuel, de condamner les parties défenderesses à verser à la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME des sommes dont elle peut obtenir le recouvrement par l'émission de titres exécutoires ; que, par suite, ses conclusions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle sont également irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant d'autre part, que la personne publique dispose du choix, en matière contractuelle, de saisir le juge ou d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qu'elle estime lui être dues ; que la décision par la personne publique de faire usage du privilège du préalable ne constitue pas une entrave au droit d'accès au juge garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société GCBA et de la société d'exploitation Fabre bâtiment tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME à des dommages et intérêts pour recours abusif : Considérant que la requête ne présente pas les caractéristiques d'un recours abusif ; que par suite, les conclusions de la société GCBA et de la société d'exploitation Fabre bâtiment, tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME à leur verser respectivement la somme de 25 000 euros et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me A, mandataire liquidateur de la société Fabre bâtiment, de la société GCBA et de la société d'exploitation Fabre bâtiment qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Me A, mandataire liquidateur de la société Fabre bâtiment et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société GCBA et la société d'exploitation Fabre bâtiment et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société GCBA et par la société d'exploitation Fabre bâtiment au titre de la procédure abusive sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME versera une somme de 2 000 euros d'une part, à Me A, mandataire liquidateur de la société Fabre bâtiment et d'autre part, à la société GCBA et à la société d'exploitation Fabre bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, à Me Henri A, mandataire liquidateur de la société Fabre bâtiment, à la société GCBA, à la société d'exploitation Fabre bâtiment et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00275 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.