CETATEXT000025631863 J6_L_2012_03_000001000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00366, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00366 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT REYNAUD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Philippe A élisant domicile au ... par Me Reynaud, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803696 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Autoroutes du Sud de la France et son assureur, la compagnie Gras-Savoye, à lui verser la somme de 11 900 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l'accident de circulation dont il a été victime le 13 octobre 2005 sur l'autoroute A9 ; 2°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 14 300 euros au titre du préjudice susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Couillot-Patrique substituant Me Reynaud pour M. A, et celles de Me Maurin du Cabinet Abeille et associés pour la société des Autoroutes du Sud de la France ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'autoroute A9 et son assureur, la compagnie Gras-Savoye, soient déclarées responsables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 13 octobre 2005 sur l'autoroute A9, entre Montpellier et Sète, et condamnées solidairement à réparer les conséquences dommageables ; qu'en appel, M. A demande la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme portée à 14 300 euros à titre de réparation de ce préjudice ; Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal de gendarmerie du 19 octobre 2005, rédigé dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire faite sur l'accident du requérant, que l'accident de motocyclette dont M. A a été victime au km 110 de l'autoroute A9, entre Montpellier et Sète, le 13 octobre 2005 à 8 h 10, est dû à la présence d'un écarteur de glissière de sécurité sur la chaussée qu'il a heurté avec son véhicule ; que ce procès verbal de gendarmerie mentionne la présence d'un écarteur de sécurité " provenant d'un accident antérieur survenu en sens inverse durant la nuit précédente à 20 h 40 " ; que le compte rendu d'activités sécurité de la société Autoroutes du Sud de la France, qui ne précise pas le lieu exact de l'accident, n'établit pas que, dans la nuit du 12 au 13 octobre 2005, les rondes de sécurité sont intervenues régulièrement sur la portion d'autoroute concernée afin d'assurer la sécurité des usagers ou d'avertir ceux-ci en cas de danger présenté par un obstacle présent sur la chaussée ; que, dans ces conditions, la société ASF n'établit pas ne pas avoir disposé du temps matériel pour signaler ou procéder à l'enlèvement de cet obstacle dangereux ; qu'ainsi, la société ASF ne peut pas être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant toutefois que le requérant, qui a présenté plusieurs versions contradictoires des faits et qui se borne à soutenir que le témoignage d'un autre automobiliste présent sur les lieux de l'accident n'a pas de force probante, ne conteste pas utilement que c'est en dépassant cet automobiliste, qui roulait sur la voie de gauche, entre cette voiture et la glissière de sécurité, qu'il a heurté l'écarteur présent sur la bande dérasée, située au delà de la ligne blanche de gauche ; que, d'ailleurs, aucun autre accident n'est survenu sur cette portion d'autoroute par les quelques autres deux mille véhicules environ qui ont emprunté sa chaussée entre 7 h du matin et 8 h 10 le jour de l'accident ; qu'en empruntant sans nécessité cette bande dérasée, interdite à la circulation, pour dépasser ce véhicule, M. A a commis une faute de conduite de nature à exonérer la société ASF de toute responsabilité ; + Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Autoroutes du Sud de la France tendant à l'application de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Autoroutes du Sud de la France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la société Autoroutes du Sud de la France, à la compagnie Gras Savoye, aux Assurances Générales de France et à la Réunion des Assureurs Maladie. '' '' '' '' 2 N° 10MA00366 nj 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.