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10MA00376

CETATEXT000025631865 J6_L_2012_03_000001000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00376, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00376 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT COUECOU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Gérard A demeurant ...

(83600), M. Jean-Marie A demeurant ...
(83170), M. Denis A demeurant ...
(83600), Mlle Magali A venant aux droits de son père Serge A décédé demeurant ...
(83700), M. Olivier A représenté par sa mère Mme venant aux droits de son père Serge A décédé demeurant ...
(83700)et M. Daniel A demeurant ...
(27500), par Me Couecou ; les CONSORTS A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704462 en date du 27 octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 6 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par chacun d'entre eux du fait du décès de leur père ; 2°) d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois passé un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille, outre les dépens et les frais de timbre, le versement à chacun d'entre eux, la somme de 800 euros au titre des frais d'instance ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par l'Assistance publique de Marseille qui conclut au rejet de la requête ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que les CONSORTS A relèvent appel du jugement du 27 octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 6 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par chacun d'entre eux, en leur qualité d'enfant de victime, du fait du décès de M. Marcel D des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une hospitalisation à l'hôpital de la Timone en 2002 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant, au titre de la douleur morale consécutive au décès de leur père à l'âge de 74 ans, la somme de 6 000 euros à chacun des enfants majeurs ne résidant pas au domicile de leurs parents, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; que les circonstances que le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement devenu définitif rendu le 22 mars 2005, alloué à ce titre dans une instance précédente à l'un de leur frère majeur la somme de 10 000 euros, que leur famille est unie et qu'ils manifestent tous leur "volonté d'entretenir dans le souvenir ces liens" familiaux, ne permettent cependant pas de regarder ladite somme de 6 000 euros allouée en première instance comme insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 6 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par les enfants majeurs de M. D ; que leurs conclusions à fin d'astreinte et de remboursement de frais de timbre, à supposer ces derniers engagés, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par les CONSORTS A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à M. Jean-Marie A, à M. Denis A, à Mlle Magali A, à Mme représentant son fils mineur M. Olivier A, à M. Daniel A et à l'Assistance publique de Marseille. '' '' '' '' N°10MA00376 2 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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