CETATEXT000025631869 J6_L_2012_03_000001000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00511, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00511 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SELARL MGS JURISCONSULTE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Mamy A, élisant domicile ...
(34500)par la SELARL d'avocat MGS Jurisconsulte ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904182 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2009 susmentionné, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", et à défaut d'ordonner au préfet le réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de "statuer ce que de droit sur les dépens" ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 mai 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité malgache, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français." ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : "Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour." ; qu'il ressort des termes de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la durée exigée de six mois de vie commune avec le conjoint français s'apprécie quelle que soit la date du mariage ; Considérant que M. A, qui a demandé au préfet de l'Hérault un titre de séjour en qualité de conjoint de français, établit, notamment par une lettre du 19 novembre 2008 du Trésor Public adressée au requérant à l'adresse de sa compagne française qu'il a épousée le 24 janvier 2009, qu'il séjournait en France depuis plus de six mois avec sa conjointe, au sens de l'article précité L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la décision litigieuse du 7 juillet 2009 ; que, toutefois, ce même article exige que, pour bénéficier des dispositions dérogatoires de cet article qui permettent de déposer la demande de visa de long séjour auprès du préfet compétent, l'entrée en France du demandeur ait été régulière ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il est entré sur le territoire national en 2000, n'établit pas être régulièrement entré en France, alors que le préfet affirme qu'il est entré sur le territoire national sans visa ; que, dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit fonder son refus de délivrance de titre sur l'absence de visa ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A est entré irrégulièrement en France en 2000 ; que, s'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 novembre 2002, il n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire national depuis cette date ; qu'il n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille, née en 2003, d'une première union ; que son mariage, le 24 janvier 2009, avec une ressortissante française est récent à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'établit pas non plus participer à l'éducation et à l'entretien des deux filles de son épouse nées d'une précédente union ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage et eu égard à la possibilité pour le requérant de demander un visa de long séjour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; Considérant en troisième lieu que, si M. A soutient que la nécessité d'effectuer les démarches nécessaires à Madagascar afin d'obtenir un visa de long séjour lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française l'obligerait à se séparer provisoirement de son épouse, de son enfant et de ses deux beaux-enfants, qui auraient besoin de lui à leurs côtés, il ressort des dispositions précitées et de ce qui précède que le requérant doit seulement obtenir dans son pays d'origine un visa lui permettant de justifier d'une entrée régulière en France ; que cette circonstance ne permet pas par elle-même de regarder le préfet de l'Hérault comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant au requérant le respect des règles en vigueur en matière de délivrance de titre de séjour aux conjoints des ressortissants français, d'autant que le retour dans son pays pour y demander un visa n'occasionnerait qu'une séparation d'une durée limitée au temps nécessaire à obtenir ce document ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA005112 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.