CETATEXT000025631873 J6_L_2012_03_000001000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA00658, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00658 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CANDON M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 février 2010, sous le n° 10MA00658, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Candon, avocat ; M. Patrick A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 0702118 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a condamné, solidairement avec l'association de défense des personnes âgées du Var, à verser la somme de 1 000 euros au département du Var ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au département du Var, à la SARL " L'Age d'Or ", à l'association de défense des personnes âgées du Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Férulla, président ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Patrick A conteste seulement en appel l'article 2 du jugement n° 0702118 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a condamné, solidairement avec l'association de défense des personnes âgées du Var, à verser la somme de 1 000 euros au département du Var ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur les dispositions précitées, de condamner une partie autre que celle dont la condamnation a été expressément demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de la lecture de son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Toulon, le 13 février 2008, que le département du Var n'a formé aucune demande dirigée contre M. Patrick A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité ; que, dès lors, M. Patrick A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon l'a condamné, solidairement avec l'association de défense des personnes âgées du Var, à verser la somme de 1 000 euros au département du Var ; qu'il convient donc d'annuler ce jugement sur ce point ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n°0702118 du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon est annulé uniquement en tant qu'il condamne solidairement M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à l'association de défense des personnes âgées du Var, à la SARL " L'Age d'Or ", au département du Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10MA00658 sd 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.