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10MA00715

CETATEXT000025631877 J6_L_2012_03_000001000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00715, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00715 2ème chambre - formation à 3 autres C M. BENOIT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu I ) la requête, enregistrée sous le n° 10MA00715 le 19 février 2010, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par la SCP Paolini-Paolini-Mahé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704291 en date du 18 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la réparation par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES de son préjudice, à hauteur d'une somme de 2 136 667 euros, consécutif à l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention chirurgicale du 29 janvier 1993 réalisée dans cet établissement et a insuffisamment indemnisé les autres préjudices subis résultant d'un défaut d'information des risques infectieux liés à cette intervention et d'une prise en charge insuffisante de l'infection développée ; 2°) de désigner un collège de trois experts aux fins de l'examiner et de dire si " son état physique permet l'intrusion d'une bactérie " ; 3°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ; .................................................................................................................................... Vu II ) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 10MA01741 les 22 février et 26 avril 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES dont le siège est 13 avenue des Broussailles à Cannes

(06401), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704291 en date du 18 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A la somme de 33 333 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 826,24 euros et a mis à sa charge les frais de l'expertise, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Paolini pour M. A ; Considérant que M. A et le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES relèvent appel du jugement n° 074291 du 18 décembre 2009 en tant que, pour le premier, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice consécutif à l'infection nosocomiale qu'il allègue avoir contractée au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 29 janvier 1993 au sein de l'hôpital de Cannes et a insuffisamment indemnisé les autres préjudices résultant d'un défaut d'information des risques infectieux liés à cette intervention et d'une prise en charge insuffisante de l'infection développée et, pour le second, en tant que le tribunal administratif l'a condamné à verser la somme de 33 333 euros à M. A et la somme de 3 826,24 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en mettant à sa charge, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, les frais de l'expertise ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées enregistrées sous les n° 10MA00715 et 10MA00741 de M. A et du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 décembre 2009 et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : " Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 et qui ne contreviennent pas aux stipulations du premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que l'intervention chirurgicale à laquelle est imputé le dommage subi par M. A a été pratiquée le 26 janvier 1993 ; qu'il s'ensuit que le régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 n'est applicable, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 et comme l'a confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002, aux seules infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; que, toutefois, l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va, toutefois, autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment tant des pièces médicales que du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nice que M. A, après avoir été victime d'une chute le 23 janvier 1993, a été admis au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES où le diagnostic de fracture de la malléole externe interligamentaire de la cheville gauche a été porté ; qu'un traitement chirurgical sous anesthésie générale le 26 janvier 1993 a été réalisé ; que deux vis de compression, une plaque en neutralisation et sept vis ont été placées ; qu'après avoir été autorisé à quitter l'hôpital le 30 janvier 1993, M. A a été réadmis aux urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES le 1er février 1993 pour fièvre et douleur de la cheville gauche ; que l'hémoculture alors réalisée a permis de déceler un germe " Bactéroïdes asaccharolyticus " autrement dénommé " Porphyromonas asaccharolytica " ; que le 3 février 1993, une reprise chirurgicale et un nettoyage ont été effectués ; que le matériel a été laissé en place et le prélèvement bactériologique réalisé a confirmé la présence dudit germe ; que M. A est rentré à son domicile le 16 février 1993 avec une prescription d'antibiothérapie pour une durée de 21 jours ; que depuis 1993, M. A a subi deux interventions à la cheville, l'une le 24 mars 1998 consistant en une arthrodèse tibio-tarsienne par trois vis et l'autre le 9 février 1999 en vue de l'ablation des trois vis ; qu'alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES que M. A ait été porteur d'un foyer infectieux antérieurement à son admission à l'hôpital de Cannes le 23 janvier 1993, il résulte de la chronologie des faits que le syndrome infectieux développé par M. A est apparu très peu de temps après l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 janvier 1993, des douleurs associées à une fièvre de 38,7°C s'étant manifestées dès le 29 janvier 1993, c'est à dire avant même le 30 janvier 1993, date de la sortie autorisée de l'hôpital de l'intéressé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 19 septembre 2007 rédigé par un praticien spécialisé en microbiologie que le germe à l'origine de l'infection qui a pu être identifié, en l'occurrence " Bactéroïdes asaccharolyticus " autrement dénommé " Porphyromonas asaccharolytica " est un germe de nature anaérobie - c'est à dire ne résistant pas à l'air - appartenant à la flore bucco-dentaire et de source endogène qui ne se trouve pas sur la peau, ni sur les mains des chirurgiens et qui ne se trouvait pas dans le bloc opératoire ; que si M. A produit une fiche technique émanant de l'agence de la santé publique du Canada selon laquelle les bactéroïdes survivent de 24 heures à 72 heures quand elles sont exposées à l'air, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause le caractère endogène du germe en cause " Bactéroïdes asaccharolyticus " ou " Porphyromonas asaccharolytica " relevé par l'expert microbiologiste dès lors que cette fiche technique n'est pas datée ; que, par ailleurs, tant le document de l'UFR d'Odontologie de Rennes du 9 septembre 2008 que l'article sur les " Agents transmissibles et infectiologie " de 2006 du professeur Quentin du département de microbiologie médicale et moléculaire de l'université de Tours produits par M. A confirment la nature anaérobie des bactéries " Porphyromonas asaccharolytica " dont la caractéristique est de ne croître qu'en milieu sans oxygène ; qu'en outre, la circonstance que l'état dentaire de M. A, à la date du 26 mars 2008, était exempt de kyste, de granulome apical et d'anomalie maxillaire ou dentaire, ne permet pas de démontrer l'absence de bactéries dans la bouche de l'intéressé à la date de l'intervention pratiquée quinze ans auparavant ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que le patient présentait une malformation cardiaque susceptible de déclencher une bactériémie - c'est-à-dire le passage de la bactérie dans le sang sans aucune conséquence médicale - à l'origine de l'infection, l'expert a néanmoins précisé que les tissus inflammatoires lors de la mise en place d'une prothèse, comme en l'espèce, permettaient la fixation d'une bactérie issue d'une bactériémie ; que, dans ces conditions, la survenue de l'infection en cause d'origine endogène dont la nature anaérobie exclue une origine extérieure ne révèle pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A persiste à soutenir que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES a manqué à son obligation d'information de conseil et de suivi médical pendant une durée de cinq années ; qu'à supposer que M. A, qui ne précise pas les dispositions du code de la santé publique qu'aurait méconnu le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, soit regardé comme invoquant par ce moyen le non respect de l'obligation désormais consacrée à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique consistant à informer la personne concernée, sauf impossibilité de retrouver celle-ci, des risques nouveaux identifiés postérieurement à l'exécution d'une investigation et dont les dispositions alors applicables de l'article L. 710-2 du code de santé publique ne dispensait pas le service public hospitalier du respect de cette obligation, celui-ci ne précise pas les éléments d'information figurant dans son dossier médical qui auraient dû lui être transmis spontanément ; Considérant, en troisième lieu, que si le fait d'avoir autorisé M. A le 30 janvier 1993 à quitter l'hôpital sans réalisation au préalable d'une hémoculture et d'un réexamen de la plaie alors qu'il présentait une fièvre, constitue une négligence dans le suivi post-opératoire de l'intéressé, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce comportement fautif présente un lien de causalité avec les dommages consécutifs à la complication infectieuse compte-tenu de sa rapide réadmission à l'hôpital le surlendemain de sa sortie pour traitement de l'infection ; que, par ailleurs, s'il ne peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, lors de la ré-admission de M. A, de ne pas avoir retiré le matériel d'ostéosynthèse de manière à mettre l'articulation en extension le temps de guérir l'infection avant de reposer du matériel, en revanche, il résulte de l'instruction que l'administration à M. A d'un traitement antibiotique d'une durée limitée à trois semaines était inadaptée à la nature de l'infection qui nécessitait la prescription d'un traitement de longue durée dans la mesure où les infections ostéo-articulaires sur matériel peuvent guérir apparemment et rechuter jusqu'à plusieurs années plus tard ; qu'ainsi, la gestion de l'infection en litige, qui n'a pas fait l'objet d'une prise en charge adaptée et conforme aux données médicales à la date des faits engage la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES envers M. A ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant que M. A soutient ne pas avoir été informé des risques infectieux liés au traitement chirurgical qu'il a subi le 26 janvier 1993 ; qu'ainsi que le fait valoir le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, qui ne conteste pas que M. A n'a pas été informé des risques infectieux liés à l'intervention réalisée le 26 janvier 1993, un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que si l'hôpital soutient qu'il y avait urgence à opérer M. A et qu'aucune alternative n'existait, il est constant cependant, d'une part, que l'intéressé a été opéré le 26 janvier 1993 alors qu'il avait été admis trois jours plus tôt au sein de l'établissement hospitalier et, d'autre part, que l'expert judiciaire a estimé dans son rapport qu'il était " vraisemblable que si ce malade avait bénéficié d'un traitement par plâtre il n'aurait pas eu une telle infection " ; que, par suite, l'urgence n'étant nullement établie et en présence d'une alternative moins risquée à l'ostéosynthèse réalisée de développer un syndrome infectieux, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES à l'égard de M. A ; Sur le préjudice : En ce qui concerne l'étendue de la réparation : Considérant, d'une part, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant, d'autre part, que la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES en n'informant pas M. A de l'existence d'une alternative à la résection de la fracture de la cheville par l'emploi de matériel d'ostéosynthèse n'a entraîné pour M. A que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant pour M. A de la perte d'une chance de se soustraire à ce risque infectieux qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; Considérant que s'il résulte du rapport de l'expert judiciaire spécialisé en microbiologie, qu'il n'est " pas possible d'évaluer très précisément le rôle relatif de l'infection et de l'évolution normale de l'opération de la cheville ", il résulte de ces mêmes conclusions, non contestées sur ce point par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, qu'il est " hautement vraisemblable que l'infection a participé de manière partielle à la dégradation de la fonction articulaire " dès lors que " le pourcentage d'ostéosynthèse de la cheville non infectée qui évolue vers l'arthrodèse est plus faible que celui des interventions infectées " ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES soutient que le comportement de M. A, qui se serait abstenu de consulter en orthopédie, aurait largement contribué à la dégradation de son état de santé, il résulte notamment des propres écritures de l'établissement hospitalier et d'une attestation de l'un de ses praticiens que l'intéressé " a été vu huit fois en consultation post-opératoire durant l'année 1993 avec examen clinique et radiologique" ; que, dans ces circonstances, le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES qui, en prescrivant un traitement inadapté à l'infection développée par M. A et en ne lui dispensant pas l'information requise avant la réalisation de l'ostéosynthèse, a commis des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité, qui ont fait perdre à M. A une chance d'éviter la dégradation de la fonction articulaire de sa cheville ; qu'eu égard à l'âge de M. A, né en 1963, à la date des faits, à l'absence d'antécédents médicaux ou pathologiques de ce dernier en ce qui concerne sa cheville et à l'existence d'un pourcentage d'ostéosynthèse de la cheville non infectée évoluant vers l'arthrodèse, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de la perte de chance subie par celui-ci devant être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES en la fixant à deux-tiers ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que l'hospitalisation de M. A du 1er au 16 février 1993 au cours de laquelle une reprise chirurgicale s'est imposée, a été rendue nécessaire par le " sepsis sur ostéosynthèse " qu'il a développé à la suite du traitement chirurgical pratiqué le 23 janvier précédent pour lequel il n'a pas été informé des risques infectieux et pour lequel il a reçu un traitement anti-infectieux non adapté ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a, à tort, mis à sa charge les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à hauteur de deux-tiers de leur montant, soit 3 826,24 euros ; que si M. A persiste à alléguer devant la cour qu'il sera amené à exposer, à hauteur d'un montant de 100 000 euros, des dépenses de santé notamment en raison de la pose d'une prothèse, il n'établit cependant pas la réalité d'un tel poste de préjudice par les pièces médicales qu'il verse aux débats et notamment pas par le certificat médical du 15 mars 2010 qui se borne à indiquer qu'il s'est présenté le 10 février 1997 en consultation orthopédique à l'hôpital de Nice en vue de la pose d'une prothèse de cheville gauche et qu'il n'est " plus venu en consultation depuis " ; Considérant que M. A soutient être contraint d'adapter son logement du fait de sa mobilité réduite ; qu'il sollicite, à ce titre, une somme de 50 000 euros ; que toutefois, il ne justifie pas de la réalité de ce poste de préjudice ; Considérant que M. A persiste à demander devant la cour la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de gains professionnels au titre de la période antérieure à la date de la consolidation de son état de santé fixée au 1er octobre 1999, la somme de 280 000 euros au titre de la perte de chance d'occuper un poste d'encadrement et de reprendre la direction de l'entreprise de son employeur, la somme de 520 000 euros au titre de la perte des salaires jusqu'à l'âge de sa mise à la retraite et celle de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que le tribunal, après avoir écarté comme non établis les pertes de gains professionnels avant et après la date de la consolidation de son état de santé ainsi que le préjudice lié à la perte de chance alléguée d'occuper un poste d'encadrement au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait voire d'assurer la succession de son employeur en qualité de chef d'entreprise, a limité, eu égard au taux d'incapacité partielle permanente de 12 % dont est atteint M. A, à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité dû au titre de l'incidence sur son avenir professionnel ; que, d'une part, ce faisant et contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, les premiers juges n'ont pas procédé à une double indemnisation de l'incapacité partielle permanente fixée à 12 % par l'homme de l'art dès lors qu'ils ont seulement tenu compte de ce taux d'invalidité dont demeure atteint M. A pour déterminer et arrêter le montant dû au titre de l'incidence professionnelle ; que, d'autre part, en se bornant à reprendre en appel les montants réclamés en première instance sans même apporter les pièces ou documents de nature à établir l'existence même du préjudice professionnel allégué alors que le tribunal a écarté ses conclusions pour défaut d'établissement de la réalité du préjudice allégué, M. A ne justifie toujours pas de l'existence de la perte de gains professionnels, au demeurant contestée par l'établissement hospitalier, ni même de l'insuffisance de la somme de 15 000 euros allouée au titre de l'incidence professionnelle ; En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial : Considérant que, s'agissant des préjudices personnels, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. A ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la période du 23 janvier au 1er mars 1993 dès lors que, même en l'absence de complication infectieuse, l'intéressé aurait subi en tout état de cause une telle durée d'incapacité du seul fait de la fracture survenue à la suite de son accident de travail ; que les éléments du dossier ne permettent ni d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice psychologique invoqué et les fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, ni l'existence de la réalité du préjudice d'établissement allégué ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment des éléments médicaux du rapport de l'expertise que M. A a subi, en lien avec les fautes commises par l'établissement de soins une incapacité temporaire totale d'une durée de cinquante jours ainsi qu'une incapacité temporaire partielle de 50 % d'une durée de 22 mois et qu'il est atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 12 % ; que M. A a enduré des souffrances physiques évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 et subi un préjudice esthétique arrêté par le même expert à 2 sur la même échelle ; que si M. A soutient que son préjudice esthétique doit être fixé à 6, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit ; que M. A a subi et subit, en outre, un préjudice d'agrément du fait notamment de son renoncement à la pratique d'activités sportives ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, eu égard à ce qui précède, le tribunal n'a fait ni une insuffisante ni une excessive appréciation du préjudice extra-patrimonial subi par la victime en l'arrêtant à la somme de 35 000 euros ; Considérant ainsi, qu'il y a lieu de confirmer la somme de 33 333 euros correspondant aux deux-tiers de la somme de 50 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES a été condamné à verser à M. A à raison des préjudices patrimoniaux et personnels subis consécutivement aux fautes commises par cet établissement de soins ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de recourir à l'expertise médicale psychiatrique sollicité par M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté au-delà de la somme de 33 333 euros ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis consécutivement à son hospitalisation le 23 janvier 1993 au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a mis à sa charge les deux-tiers des dommages subis par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à raison des manquements constatés dans le traitement médical de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES le versement d'une quelconque somme à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens dans chacune des deux instances ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 4 10MA00715 10MA00741

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