CETATEXT000025631881 J6_L_2012_03_000001000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA00895, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00895 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907273 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les observations de Me Febbraro pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc soutenant être d'origine kurde, indique être entré en France en 2001 et y résider depuis de façon continue ; que revenu en France après l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en octobre 2006, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par un arrêté du 29 septembre 2009, lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué n° 0907273 en date du 28 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant qu'en supposant même que M. A soit entré en France en 2001 alors qu'il était mineur, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reconduit en Turquie en octobre 2006, où il a travaillé jusqu'en mars 2008 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué du 29 septembre 2009, la durée de son séjour en France s'établissait ainsi, au mieux, à moins de dix-huit mois ; que les pièces qu'il produit, se rapportant à la période postérieure à mars 2008, se limitent à deux certificats médicaux et un contrat de travail signé avec l'entreprise de son oncle en mai 2009 ; que ces éléments ne sauraient suffire à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de son intégration dans la société française ; que la circonstance qu'un oncle du requérant réside régulièrement en France ne saurait ouvrir à ce dernier un droit automatique au séjour ; que M. A, célibataire et sans enfant, n'est, au demeurant, pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où résident deux de ses soeurs et trois de ses demi-soeurs ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se fonder sur les circulaires des 20 décembre 2007 et 7 janvier 2008, à supposer même qu'il ait entendu s'en prévaloir, dès lors que la première de ces circulaires est dépourvue de toute valeur réglementaire et que la seconde, entachée d'incompétence, a été annulée pour ce motif par décision du Conseil d'État n° 314397 en date du 23 octobre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas entaché son appréciation de la situation de M. D d'une erreur manifeste ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il serait objecteur de conscience et que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Turquie, où il a résidé et travaillé sans être inquiété entre octobre 2006 et mars 2008 ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00895 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA008952 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.