CETATEXT000025631889 J6_L_2012_03_000001001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA01678, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01678 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LE STUM M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01678, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903051 du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Rafik A le 5 février 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande présentée par M. A le 5 février 2009 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, le 21 juin 2011, en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Nice n° 1100756 du 6 mai 2011, délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, la présente requête est devenue dans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 10MA01678 sd 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.