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10MA01821

CETATEXT000025631892 J6_L_2012_03_000001001821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA01821, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01821 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01821, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904565 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 octobre 2009 par lequel il a décidé la remise aux autorités polonaises de Mme A épouse B, lui a enjoint de délivrer à Mme B un récépissé en qualité de demandeur d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel il a décidé la remise aux autorités polonaises de Mme B ; Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que ce règlement pose en effet le principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat-membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans son chapitre III ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, ou bien de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, ou bien de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires, fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels " ; qu'il est indiqué que " dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. " ; que le paragraphe 2 de ce même article 15 prévoit que " lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les Etats-membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats-membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine " ; Considérant que Mme B, de nationalité russe, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 août 2009, selon ses déclarations, et a demandé l'asile politique auprès du préfet des Alpes Maritimes le 1er septembre suivant ; que des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir d'un relevé décadactylaire établi le 8 septembre 2009 ont permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressée étaient identiques à celles relevées par les autorités polonaises le 14 août 2009 ; que, par suite, l'examen de la demande d'asile de Mme B relevait de la Pologne en vertu des dispositions de l'article 20 du règlement précité du 18 février 2003 ; que si un certificat médical en date du 15 décembre 2009, postérieur de plus de deux mois à la date de l'arrêté litigieux, indique que l'état de santé de Mme B lié à son " obésité morbide et à une éventration de la paroi abdominale " nécessitait " la présence au quotidien de son fils ", le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 octobre 2009 dans le cadre de la procédure de remise de l'intéressée aux autorités polonaises, a estimé, dans un avis du 19 octobre 2009, d'une part, que l'état de santé de l'intimée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part que Mme B devait pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en Pologne, pays à destination duquel elle pouvait par ailleurs voyager sans risque ; que, de surcroît, il n'est aucunement établi que le fils de l'intéressée, qui, arrivé en France en 2001, avait vécu séparé de sa mère pendant huit ans, assistait effectivement celle-ci dans les actes de la vie quotidienne du fait de son état de santé ; que, notamment, Mme B ne justifie pas, par les documents produits, avoir été accueillie au domicile de son fils ; qu'enfin l'époux et les trois autres enfants de l'intimée vivaient en Russie ; que, dés lors, en décidant le 13 octobre 2009 la remise de Mme B aux autorités polonaises, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas méconnu les dispositions sus-évoquées de l'article 15 du règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DES ALPES-MARITIMES " en ne retenant pas le fondement de la clause humanitaire définie à l'article 15 " du règlement (CE) du conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 pour annuler la décision prise par cette même autorité le 13 octobre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ...Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait également sollicité auprès du PREFET DES ALPES-MARITIMES une carte de séjour temporaire en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 19 octobre 2009 a, ainsi qu'il a été dit, été requis par l'administration dans le cadre de la procédure de remise aux autorités polonaises engagée à l'encontre de l'intéressée ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'aucune décision préfectorale ne serait intervenue sur une telle demande et qu'aucun récépissé n'aurait été remis à Mme B à ce titre, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 du PREFET DES ALPES-MARITIMES présentées par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice devant être rejetées, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 octobre 2009, lui a enjoint de délivrer à Mme B un récépissé en qualité de demandeur d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA01821 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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