CETATEXT000025631894 J6_L_2012_03_000001001840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA01840, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01840 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2010 et le 28 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01840, présentés pour Mme A épouse B, demeurant ...
(06300), par Me Rossler, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805367 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Bousquet-Bellet substituant Me Rossler, avocat, pour Mme Fatima B née MBECHEZI ; Considérant que Mme B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme B le 23 décembre 2009 et que le pli est retourné au greffe du Tribunal administratif de Nice avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que, Mme B résidait toujours à l'adresse indiquée au greffe, ... ; que, cependant, l'enveloppe contenant le jugement ne portait pas la mention du numéro du bâtiment et un numéro de l'impasse erroné ; que cette omission et cette erreur sont à l'origine du retour du pli par les services postaux au greffe du Tribunal de Nice ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir pour tardiveté de l'appel opposée par le préfet des Alpes Maritimes doit être écartée, et la requête de Mme B, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour, est recevable ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état- civil français " ; qu'aux termes de l'article L.211-2-1 dudit code : " Le visa mentionné à l'article L.311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation de mariage ou de menace à l'ordre public. ... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ... " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ; que si dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'avis rendu par celles-ci ne peut être regardé comme un acte susceptible de recours ; Considérant que Mme B est arrivée en France le 17 janvier 2007 sous couvert d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours ; qu'elle s'y est mariée le 5 juillet 2007 avec un ressortissant français ; que, le 10 juillet suivant, elle a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a transmis la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français au consul de France aux Comores, qui, par courrier du 17 juin 2008, notifié à Mme B par correspondance du 20 juin suivant du préfet, a " refusé " d'accorder ce visa à l'intéressée ; que la requérante a contesté ce refus devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France par courrier du 30 juin 2008 notifié le 3 juillet suivant ; que, par l'arrêté contesté du 26 août 2008, le préfet s'est fondé à titre principal sur ce courrier du consul de France à Moroni pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme B ; Considérant que le courrier en date du 17 juin 2008 du consul de France aux Comores, qui est un simple avis insusceptible de recours, ne saurait en conséquence être assimilé à une décision dont Mme B serait recevable à exciper de l'illégalité ; que, d'ailleurs, par décision du 22 avril 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé par l'intéressée à l'encontre de ce courrier ; que, cependant, dans la mesure où l'arrêté litigieux est motivé à titre principal par cet avis, qui a d'ailleurs été transmis à l'intéressée par le préfet lui-même, cette dernière autorité doit être regardée comme s'en étant implicitement mais nécessairement appropriée le contenu ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du courrier du 17 juin 2008 du consul de France aux Comores soulevé par la requérante doit être re-qualifié en moyen dirigé contre les motifs de cet avis, qui fondent l'arrêté contesté ; Considérant qu'en reprochant à Mme B d'avoir fait preuve " de dissimulation et de fausse déclaration ", en relevant que son dossier pour obtenir un visa touristique en janvier 2007 " présentait un fort risque migratoire ", en indiquant que l'intéressée avait " pris l'engagement auprès de l'ambassade " de se " présenter à l'issue " de son séjour en France, et en ajoutant qu'il ressortait des éléments en possession du consulat que le but de la requérante était de se " maintenir en France en dissimulant la vérité et de détourner l'objet de son visa ", le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant refusé la délivrance du visa sollicité pour fraude ; que, cependant, dans le cas de l'espèce, les termes très généraux utilisés tant par les autorités consulaires que par le préfet, relatifs pour l'essentiel à une précédente demande de visa touristique, utilisés pour décrire la fraude supposée commise par Mme B, et l'absence de précision propre à la demande de visa de long séjour de l'intéressée, ne sont pas de nature à en établir la réalité ; que, par suite, l'arrêté en date du 26 août 2008 du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune entre Mme B et son époux aurait cessé, que leur mariage aurait été annulé ou que l'intéressée constituerait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative accorde un titre de séjour à la requérante en application de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il y a lieu, dés lors, d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat étant fixée à 25 % ; que son avocat, qui pouvait se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, n'a pas déclaré vouloir renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2009 et l'arrêté du 26 août 2008 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents)euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01840 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.