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10MA02141

CETATEXT000025631898 J6_L_2012_03_000001002141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/18/CETATEXT000025631898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA02141, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02141 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02141, présentée pour M. , demeurant à ..., par Me Descriaux, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801531 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle le maire des Hermeaux a rejeté sa demande de saisine du conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération dudit conseil du 14 janvier 1994 fixant les règles d'attribution des biens communaux, à ce qu'il soit enjoint à la commune des Hermeaux d'abroger cette délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune des Hermeaux d'abroger la délibération du conseil municipal du 14 janvier 1994 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Hermeaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu la loi du 10 juin 1793 ; Vu la loi du 9 ventôse an XII ; Vu le décret du 21 septembre 1805 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Pouget, avocat pour la commune des Hermaux ; Considérant que M. relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle le maire des Hermeaux a refusé de saisir le conseil municipal de sa demande d'abrogation de la délibération en date du 14 janvier 1994 dudit conseil fixant les règles d'attribution des biens communaux ; Considérant que la circonstance invoquée par la commune des Hermeaux selon laquelle son conseil municipal ayant par délibération du 13 mai 2009 attribué à M. un lot des biens communaux composé pour partie des parcelles qui étaient incluses dans le lot n° 9, et les terres considérées, cédées par convention à la SAFER, ayant été louées à M. par convention du 16 septembre 2009, la demande d'attribution du lot n° 9 formulée par l'intéressé en 2007 serait caduque, est en tout état de cause sans incidence sur l'objet du litige, qui tend à l'annulation de la délibération en date du 14 janvier 1994 par laquelle ledit conseil a fixé les règles d'attribution des biens communaux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, sur la demande d'inscription en faux relative à l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant la délibération litigieuse, sur la recevabilité des écritures de la commune des Hermeaux et sur les autres moyens de la requête ; Considérant que la commune soutient que les terrains en cause sont des biens communaux ; qu'aux termes de la section IV de la loi du 10 juin 1793 : " Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés. " ; qu'aux termes de l'article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. " ; et qu'aux termes de l'article L.451-1 du code rural : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. " ; Considérant que par la délibération litigieuse du 14 janvier 1994, le conseil municipal des Hermaux, pour la mise en place des modalités d'utilisation des biens communaux, a décidé de mettre à disposition de la SAFER de Lozère les biens en cause sous forme de bail emphytéotique, à charge pour celle-ci, après allotissement, de céder ce bail aux agriculteurs en activité résidant sur le territoire de la commune ; que les baux emphytéotiques confèrent au preneur des droits réels et ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d'aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne dispose pas seul à l'égard des biens communaux, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juin 1793 et de l'article 542 du code civil que les habitants de la commune, en sont indivisément la propriétaires; que, notamment, la commune ne peut se prévaloir en ce qui concerne les biens communaux des dispositions de l'article R. 142-12 du code rural selon lesquelles un bail emphytéotique peut être conclu avec une société d'aménagement foncier et d'établissement rural afin d'assurer l'aménagement ou la mise en valeur de terres agricoles, qui ne peuvent être mises en oeuvre que par les seules personnes publiques propriétaires d'immeubles ; que, par suite, le conseil municipal ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire, la possibilité de procéder à l'attribution des biens communaux sous la forme de baux emphytéotiques ; que, dés lors, M. est fondé à soutenir que la délibération du 14 janvier 1994 du conseil municipal des Hermeaux est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle le maire des Hermeaux a refusé de saisir le conseil municipal en vue de l'abrogation de sa délibération du 14 janvier 1994 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au conseil municipal des Hermeaux d'abroger sa délibération du 14 janvier 1994 ; que s'il y a lieu de fixer un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour son exécution par la commune, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune des Hermeaux le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune des Hermeaux la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2009 et la décision du maire des Hermeaux du 4 mars 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au conseil municipal des Hermeaux d'abroger sa délibération du 14 janvier 1994 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune des Hermaux versera à M. , une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et les conclusions de la commune des Hermeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune des Hermeaux. '' '' '' '' N° 10MA02141 2 cd 135-02-02-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Communaux.

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