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10MA02255

CETATEXT000025631901 J6_L_2012_03_000001002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA02255, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02255 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02255, présentée pour M. , demeurant à ..., par Me Descriaux, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702525, 0703671 et 0800414 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 2007 du conseil municipal des Hermeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande d'attribution du lot n° 9 des biens communaux, à ce qu'il soit enjoint à la commune des Hermeaux de lui attribuer ce lot n° 9 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune des Hermeaux de lui attribuer la partie restante du lot n° 9 des biens communaux des Hermeaux d'une superficie de trente-cinq hectares soixante-neuf ares et soixante-dix-neuf centiares dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Hermeaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu la loi du 10 juin 1793 ; Vu la loi du 9 ventôse an XII ; Vu le décret du 21 septembre 1805 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Pouget, avocat pour la commune des Hermeaux; Considérant que M. relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 11 octobre 2007 du conseil municipal des Hermeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande d'attribution du lot n° 9 des biens communaux ; Considérant que la commune des Hermeaux soutient que son conseil municipal ayant par délibération du 13 mai 2009 attribué à M. un lot des biens communaux composé pour partie de parcelles qui étaient incluses dans le lot n° 9, et les terres considérées, cédées par convention à la SAFER, ayant été louées à M. par convention du 16 septembre 2009, la demande d'attribution du lot n° 9 formulée par l'intéressé en 2007 serait devenue caduque ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande qui a fait l'objet de la délibération de rejet litigieuse était relative à des années antérieures à l'année 2009 et à l'ensemble du lot n° 9 ; que cette demande n'a jamais été satisfaite ; que, par suite, la présente requête n'est pas devenue sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu que la délibération litigieuse a été notifiée à M. le 19 octobre 2007 ; que, par suite, sa demande d'annulation de ladite délibération, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, a été présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; Considérant en second lieu que la circonstance que par la même délibération du 11 octobre 2007 le conseil municipal des Hermaux a attribué le lot n° 6 des biens communaux, qu'il n'avait pas sollicité, à M. , n'est pas de nature à démontrer que le requérant n'aurait pas intérêt à agir contre cette délibération en tant qu'elle lui a refusé l'attribution qu'il avait expressément demandée du lot n° 9 de ces mêmes biens communaux ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, sur la demande d'inscription en faux relative à l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant la délibérations litigieuse, sur la recevabilité des écritures de la commune des Hermeaux et sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il est constant que les terrains en cause sont des biens communaux ; qu'aux termes de la section IV de la loi du 10 juin 1793 : " Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés. " ; qu'aux termes de l'article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. " ; et qu'aux termes de l'article L.451-1 du code rural : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. " ; Considérant que par délibération du 14 janvier 1994, le conseil municipal des Hermaux, pour la mise en place des modalités d'utilisation des biens communaux, a décidé de mettre à disposition de la SAFER de Lozère les biens en cause sous forme de bail emphytéotique, à charge pour celle-ci, après allotissement, de céder ce bail aux agriculteurs en activité résidant sur le territoire de la commune ; que les baux emphytéotiques confèrent au preneur des droits réels et ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d'aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne dispose pas seul à l'égard des biens communaux, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juin 1793 et de l'article 542 du code civil que les habitants de la commune, en sont indivisément propriétaires ; que, notamment, la commune ne peut se prévaloir en ce qui concerne les biens communaux des dispositions de l'article R.142-12 du code rural selon lesquelles un bail emphytéotique peut être conclu avec une société d'aménagement foncier et d'établissement rural afin d'assurer l'aménagement ou la mise en valeur de terres agricoles, qui ne peuvent être mises en oeuvre que par les seules personnes publiques propriétaires d'immeubles ; que, par suite, le conseil municipal ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire la possibilité de procéder à l'attribution des biens communaux sous la forme de baux emphytéotiques ; que la délibération litigieuse a été prise sur le fondement et en application de cette délibération du 14 janvier 1994, entachée d'illégalité ; que, dés lors, M. est fondé à soutenir que la délibération du 11 octobre 2007 du conseil municipal des Hermeaux est elle-même entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la délibération en date du 11 octobre 2007 du conseil municipal des Hermeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande d'attribution du lot n° 9 des biens communaux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le conseil municipal des Hermeaux ne peut procéder à une nouvelle attribution de lot des biens communaux sans avoir préalablement abrogé sa délibération du 14 janvier 1994, entachée ainsi qu'il a été dit d'illégalité, et adopté un nouveau règlement d'utilisation desdits biens ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui attribuer le lot n° 9 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la commune des Hermeaux tendant à ce que la pièce n° 38 soit écartée des débats : Considérant que la pièce n° 38 produite par M. à l'appui de sa requête est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent en conséquence et en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune des Hermeaux le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune des Hermeaux la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2009, en tant qu'il a rejeté la demande de M. dirigée contre la délibération en date du 11 octobre 2007 du conseil municipal des Hermeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande d'attribution du lot n° 9 des biens communaux, ensemble ladite délibération, sont annulés. Article 2 : La commune des Hermaux versera à M. , une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune des Hermeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de M. sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune des Hermeaux. '' '' '' '' N° 10MA02255 2 cd 135-02-02-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Communaux.

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