CETATEXT000025631907 J6_L_2012_03_000001002491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA02491, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02491 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02491, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Descriaux, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803380 du 22 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trelans a défini les modalités et conditions d'attribution des biens des sections de Noubloux et Montfalgoux à l'exception de son article 8 annulé en tant qu'il disposait que : " Le défaut pour le candidat de produire dans le délai d'un mois les documents complémentaires demandés vaudra rejet de sa candidature. ", à ce qu'il soit enjoint à la commune de Trélans de délibérer à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et de Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de la commune de Trélans d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Trélans de réunir le conseil municipal en vue de délibérer à nouveau sur les modalités et conditions d'attribution des biens sur l'une ou l'autre des sections de Noubloux et de Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Trélans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités et conditions d'attribution des biens de section de Noubloux et de Montfalgoux, à l'exception de l'article 8 de ladite délibération annulé en ce qu'il dispose que : " Le défaut pour le candidat de produire dans le délai d'un mois les documents complémentaires demandés vaudra rejet de sa candidature. " ; Sur la demande d'aide juridictionnelle : Considérant qu'en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural, ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural, pu par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune ... " ; Considérant que M. , susceptible d'être candidat à l'attribution d'un lot des biens des sections de Noubloux et Montfalgoux de la commune de Trélans en qualité d'exploitant agricole résidant sur la section Noubloux, justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse qui définit les modalités et conditions d'attribution de ces biens de section ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions à l'ordre du jour ... " ; Considérant que la délibération litigieuse avait pour objet de définir les modalités et conditions d'attribution des biens des sections de Noubloux et Montfalgoux en exécution de deux jugements du Tribunal administratif de Nîmes n° 0702317-0703227 du 20 juin 2008 et n° 0702061-0702091-0702098 du 30 juin 2008 ; que l'ordre du jour ne portait à ce sujet que la mention " sectionnaux " ; que cette mention, qui aurait pu avec indulgence être considérée comme régulière s'agissant d'une délibération procédant à des attributions individuelles de biens de section, était en revanche manifestement insuffisante s'agissant de l'établissement de règles générales pour l'attribution de l'ensemble des biens sectionnaux par le conseil municipal ; que la délibération contestée doit ainsi être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 29 août 2008, à l'exception de son article 8 en tant qu'il dispose que : " Le défaut pour le candidat de produire dans le délai d'un mois les documents complémentaires demandés vaudra rejet de sa candidature. ", ces dispositions ayant déjà été annulées par ledit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le conseil municipal de Trélans délibère à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Monrfalgoux ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de cette commune de saisir le conseil municipal pour qu'il adopte une telle délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement de la somme réclamée par M. au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Trélans la somme que celle-ci a réclamé tardivement au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. dirigée contre la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux, à l'exception de son article 8 en ce qu'il dispose que : " Le défaut pour le candidat de produire dans le délai d'un mois les documents complémentaires demandés vaudra rejet de sa candidature ", ces dispositions ayant été annulées par ledit jugement, ensemble ladite délibération, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au maire de Trélans de saisir le conseil municipal aux fins de délibérer à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Trélans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de Trélans. '' '' '' '' N° 10MA02491 2 cd 135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.