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10MA02500

CETATEXT000025631910 J6_L_2012_03_000001002500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA02500, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02500 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DE CAUMONT M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 juillet 2010, sous le n° 10MA02500, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. Stéphane A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802615 du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur le capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 9 octobre 2007, lui a rappelé les réductions de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ledit titre, ensemble, tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points afférentes aux infractions commises, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2008 et les décisions successives de retrait de points susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait valoir que M. Stéphane A a bénéficié de l'information qui lui était due à l'occasion des infractions qui lui sont reprochées, ainsi qu'en attestent les divers documents qu'il a produits ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Férulla, président ; Considérant qu'à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 15 mars 2006, 11 décembre 2005, 5 juin 2006, 6 juin 2006, 28 mars 2007, 28 février 2007, 24 avril 2007 et 9 octobre 2007, le ministre de l'intérieur a successivement retiré un, deux, un, un, un, un, quatre et un points au capital affecté au permis de conduire de M. Stéphane A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 8 janvier 2008, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. Stéphane A relève appel du jugement n° 0802615 du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 8 janvier 2008 susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; En ce qui concerne l'infraction du 28 février 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. Stéphane A, que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction qu'il a commise le 28 février 2007 a été acquittée le jour même ; que, toutefois, alors que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, l'administration ne produit pas la souche de la quittance de paiement alors remise à M. Stéphane A en application de l'article R.49-2 du code de procédure pénale, de sorte qu'elle n'établit pas que l'information préalable a été délivrée sans réserve ; qu'il suit de là que M. Stéphane A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 28 février 2007 ; En ce qui concerne l'infraction du 24 avril 2007 : Considérant qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 24 avril 2007, M. Stéphane A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de cette infraction ; que le ministre de l'intérieur produit à l'appui de ses écritures une copie de la quittance que M. Stéphane A s'est alors vu remettre ; que cette quittance comporte, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L.223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que M. Stéphane A n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il résulte de l'instruction que M. Stéphane A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information du contrevenant préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il suit de là que M. Stéphane A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les infractions des 15 mars 2006, 5 juin 2006, 6 juin 2006, 28 mars 2007 et 9 octobre 2007 : Considérant qu'en ce qui concerne les infractions commises les 15 mars 2006, 5 juin 2006, 6 juin 2006, 28 mars 2007 et 9 octobre 2007, les mentions du relevé d'information intégral de M. Stéphane A établissent que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. Stéphane A a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que si M. Stéphane A allègue n'avoir pas été informé que " les retraits et reconstitutions de points font l'objet d'un traitement informatisé " mais seulement de ce que " le retrait de points fait l'objet d'un traitement informatisé ", cette circonstance ne l'a pas privé d'une information constituant, par elle-même, une garantie substantielle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que M. Stéphane A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de chacune de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'infraction du 11 décembre 2005 : Considérant que le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction du 11 décembre 2005, et contresigné par M. Stéphane A, qui comporte, sur le premier volet, la mention d'un retrait de deux points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-5 du code de procédure pénale, et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route et, notamment, la mention selon laquelle les retraits et les reconstitutions de points font l'objet d'un traitement informatisé ; que, par ailleurs, aucun texte n'impose de préciser les divers modes de reconstitution des points ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, dès lors que M. Stéphane A n'établit là encore pas, à défaut de produire les documents qu'il a nécessairement reçus et dont il s'est servi pour acquitter l'amende forfaitaire, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la commission de l'infraction du 11 décembre 2005 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'un des douze points retirés au permis de conduire de M. Stéphane A l'a été irrégulièrement et qu'ainsi, à la date du 8 janvier 2008, le solde de points dudit permis n'était pas nul ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de un point consécutif à l'infraction du 28 février 2007 et, par voie de conséquence, de la décision ministérielle référencée 48 SI du 8 janvier 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer un point au permis de conduire de M. Stéphane A dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Stéphane A quelque somme que ce soit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0802615 du 23 mars 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Stéphane A dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 portant retrait de un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 28 février 2007, et contre la décision du même ministre référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer un point au permis de conduire de M. Stéphane A dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA02500 2 2 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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