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10MA02808

CETATEXT000025631914 J6_L_2012_03_000001002808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA02808, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02808 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mme Yvonne A élisant domicile ... par Me Trojman, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904210 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ou la commune de Marseille soient déclarées responsables de la chute dont elle a été victime le 22 janvier 2005 à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ou de la commune de Marseille à lui verser la somme de 48 000 euros à titre de réparation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ou la commune de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pasquier substituant Me Trojman pour Mme A et de Me Phélip pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ou la commune de Marseille soient déclarées responsables de la chute dont elle a été victime le 22 janvier 2005 sur la Canebière à Marseille, et à la condamnation de l'une ou l'autre à lui verser la somme de 48 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " (...) III.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (...). L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du même code, dans sa rédaction applicable : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) b) (...) création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5215-28 du même code : " Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.(...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que la création d'une communauté urbaine entraîne de plein droit le transfert par les communes membres de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été créée à compter du 31 décembre 2000 ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de Mme A, en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Marseille, étaient mal dirigées et qu'elles devaient être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la communauté urbaine Marseille Provence Métropole : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du bataillon des marins pompiers de Marseille, que Mme A, âgée de 78 ans au moment des faits, a chuté le 22 janvier 2005 à 18 h 15 sur la Canebière et qu'elle a été transportée à l'hôpital de la Conception ; que, pour établir que cette chute aurait été causée par l'excavation d'une tranchée, mal comblée par des graviers et qui, encadrée de part et d'autre par deux barrières métalliques, constituait un passage piéton obligatoire donnant accès au passage clouté permettant de traverser à cet endroit la Canebière, Mme A produit, en appel comme en première instance, une unique attestation d'un témoin, datée du 27 mai 2005, faisant état d'un " passage de graviers " sans mentionner une quelconque défectuosité ou dangerosité de cet ouvrage, dont la présence ne peut par elle-même établir un défaut d'entretien de la voie publique, dès lors que cette imperfection du sol n'excède pas, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que tous usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et notamment sur un chantier, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que la circonstance que cette tranchée ait été goudronnée par les services compétents peu de temps après cette chute n'établit pas que ce passage en graviers ait été la cause de la chute de la requérante ; que les certificats médicaux versés à l'instance mentionnant les conséquences de cette chute sur l'état de santé de Mme A n'établissent pas que cette chute aurait été causée par la défectuosité de la voie publique ; que cette imperfection du sol, signalée par deux barrières, éclairée par l'éclairage public, était parfaitement visible ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui n'ont pas fait peser sur la requérante une charge de la preuve disproportionnée sur les circonstances exactes de l'accident, ont pu estimer à bon droit que le lien de causalité entre la défectuosité alléguée de l'ouvrage public et le dommage subi par Mme A n'était pas établi ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable, pour défaut d'entretien de l'ouvrage public, des conséquences de cette chute et au versement d'une indemnité réparatrice ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de cet article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la commune de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°10MA028082 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.

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