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10MA03433

CETATEXT000025631921 J6_L_2012_03_000001003433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA03433, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03433 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03433, présentée pour Mlle , demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703566 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 du ministre de l'intérieur constatant que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et rappelant six décisions antérieures de retrait de points ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports thématiques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7° du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que Mlle interjette appel du jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 du ministre de l'intérieur constatant que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul, ensemble à celle des six décisions antérieures de retrait de points ; Sur le moyen tiré de la production irrégulière du relevé intégral d'information par l'administration : Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; Considérant, ensuite, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. " ; Considérant, enfin, que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu, au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations mentionnées par les articles L.223-1 et L.225-1 et du code de la route, celles-ci sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier soumis au juge du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mlle , extrait du système national des permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions sus rappelées de ce document, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, l'administration n'a pas, ainsi, communiqué de manière illicite des informations nominatives concernant le requérant, ni méconnu les articles L.225 et suivants du code de la route relatifs à l'enregistrement et à la communication des informations relatives au permis de conduire ; Sur la réalité des infractions des 2 janvier 2004, 1er juin 2004 et 16 novembre 2004 : Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de Mlle que les infractions constatées les 2 janvier 2004, 1er juin 2004 et 16 novembre 2004 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que l'appelante ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ; que par suite la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'infraction commise le 2 janvier 2004, le ministre de l'intérieur ne produit pas les procès-verbaux, ou tout autre document, établissant que Mlle a été destinataire des avis de contravention comprenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui fournir ces informations ; que la décision lui retirant quatre points à son permis de conduire suite à cette infraction est ainsi illégale et doit être annulée ; Considérant, en second lieu, que les infractions relevées les 12 janvier 2007 et 24 avril 2006, soumise à la procédure de l'amende forfaitaire, ont donné lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le contrevenant s'est vu remettre, en application de l'article R.49-2 du code de la route, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que l'administration produit les souches des quittances relatives à ces deux infractions, qui sont signées et qui ne comportent aucune réserve ; qu'elle apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, que l'information est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et de l'examen du relevé d'information intégral de Mlle que le solde de points du permis de conduire de cette dernière était, nonobstant le retrait irrégulier de quatre points, nul à la date de la décision contestée, douze points lui ayant été en outre retirés ; que ces conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er juin 2007 constatant la nullité de son permis de conduire ne sauraient ainsi être accueillies ; Considérant, en conséquence, que l'intéressée est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire prise par le ministre de l'intérieur suite à l'infraction commise le 2 janvier 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0703566 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle dirigée contre la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire prise par le ministre de l'intérieur suite à l'infraction commise le 2 janvier
  3. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA03433 2 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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