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10MA03517

CETATEXT000025631923 J6_L_2012_03_000001003517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA03517, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03517 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 septembre 2010 sous le n° 10MA03517, régularisée le 8 septembre 2010, présentée par Me Martin, avocat, pour Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801093 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de La Poste à lui verser une indemnité de 333 994 euros, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le ministre délégué à l'industrie et le président de La Poste à ses demandes de réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; 3°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser une indemnité de 333 994 euros en réparation de son préjudice, somme à parfaire au jour de l'arrêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, lesdits intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt ; 4°) d'enjoindre à l'État et à La Poste de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État et de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 décembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 82-153 du 10 février 1982 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 83-44 du 24 janvier 1983 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 88-992 du 17 octobre 1988 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 74-356 du 24 avril 1974 modifiant le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Vu le décret n° 2009-15555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, fonctionnaire des postes et télécommunications depuis le mois de novembre 1991 comme préposée, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'État à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion la concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption de la réglementation applicable ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelante comme non établis ; Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la demande préalable adressée par Mme A à La Poste est suffisamment précise quant à l'auteur de la demande et à son objet ; que, d'autre part, un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; qu'ainsi, la fin de non recevoir susmentionnée doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la prescription quinquennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer " ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi " ; que selon l'article 2277, dans la rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ; Considérant que l'action de Mme A tendant à la réparation des préjudices résultant d'un blocage de sa carrière dans un corps de "reclassement", en raison des fautes commises tant par La Poste que par l'État, ainsi que d'une discrimination, n'est pas soumise au délai de prescription fixé par les dispositions précitées de l'article 2277 du code civil, qui ne s'applique qu'aux actions relatives aux rémunérations des agents publics notamment, et non à celles tendant à la réparation de préjudices de la nature de ceux dont Mme A demande l'indemnisation à raison des fautes qu'elle invoque ; que, dès lors, La Poste ne peut utilement opposer à ladite action la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : " Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à l'entreprise nationale La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard [...]. L'entreprise nationale La Poste peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) " ; Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par La Poste cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après cette date, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société et que l'appelant est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir ladite responsabilité de l'employeur pour faute simple ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'État ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelante est fondée à soutenir qu'elle a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressée n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelante, occupant le grade de préposé, soutient qu'elle aurait pu être promue au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, puis au grade de contrôleur divisionnaire ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs au corps d'agents d'exploitation que, pour accéder au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement par promotion interne, un préposé peut, soit passer un concours interne, soit être inscrit sur une liste d'aptitude par avancement au choix à la condition d'être âgé de plus de 40 ans et de compter un an d'ancienneté au 8ème échelon ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs au corps des contrôleurs divisionnaires que, pour accéder au grade de contrôleur divisionnaire par promotion interne, un chef de section ou un contrôleur peut, soit passer un concours interne à la condition de compter un an d'ancienneté au 8ème échelon, de justifier de 2 années de service dans le corps des contrôleurs et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit être inscrit sur une liste d'aptitude par avancement au choix à la condition d'avoir atteint le 3ème échelon, d'être âgé de plus de 50 ans, de justifier de 5 ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement ; Considérant, que l'intéressée, née le 29 février 1960, titularisée au grade de préposé en 1992, n'était promouvable au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement qu'à compter du 1er mars 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que les fiches de notation qu'elle produit, pour l'année 1999, avec une notation B, démontrent que ses supérieurs ne la destinaient pas à une promotion ; qu'elle ne produit aucun autre document attestant d'évaluations positives sur un plus long terme alors même qu'elle est fonctionnaire depuis 1991 ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressée a perdu une chance sérieuse de promotion au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement ; qu'en outre, elle ne remplit pas les conditions statutaires pour être promue au grade de contrôleur divisionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement La Poste et l'État à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que les conclusions de Mme HALGAT tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État et à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées dès lors, ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, qu'elle n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de promotion au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement et qu'en outre, elle ne remplit pas les conditions statutaires pour être promue au grade de contrôleur divisionnaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que, d'une part, Mme HALGAT n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme HALGAT n'a pas demandé la condamnation de l'État et de La Poste à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'État et de La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme HALGAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La Poste et l'État (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à Mme HALGAT la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts confondus, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral. Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme HALGAT et les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle HALGAT, à La Poste et au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 10MA035172 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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