CETATEXT000025631926 J6_L_2012_03_000001003564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA03564, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03564 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JEAN-PAUL EON - CLAUDINE ORABONA AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03564, présentée pour M. Gérard A, demeurant au ..., par Me Eon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900753 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de Haute-Corse du 16 décembre 2008 lui refusant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme et du 28 avril 2009 portant, d'une part, rejet du recours gracieux contre cette première décision et, d'autre part, demande de restitution des armes de 1er et 4ème catégorie qu'il détient ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Eon, avocat pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de Haute-Corse du 16 décembre 2008 lui refusant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme et du 28 avril 2009 portant, d'une part, rejet du recours gracieux contre cette première décision et, d'autre part, demande de restitution des armes de 1ère et 4ème catégorie qu'il détient ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que l'absence éventuelle de mention des voies et délais de recours, qui aurait pour seul effet de ne pas faire courir les délais de recours est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions querellées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. " et qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable : " I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes ou encore qui abrogent une telle autorisation sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que les refus successifs de renouvellement d'autorisation attaqués et la décision de dessaisissement de ses armes opposées à M. A n'avaient, en tout état de cause, pas à être motivés et n'étaient dès lors pas entachés, contrairement à ce que soutient l'intéressé, d'un vice de forme au motif d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet a pris sa première décision au motif que M. A avait fait l'objet de " nombreuses procédures où l'usage d'une arme a servi à la mise à mort d'animaux et qu'il avait été auteur, en réunion, de violences avec arme ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours ", puis sa seconde en la motivant par la circonstance que la gendarmerie avait émis un avis défavorable faisant valoir des faits suffisamment graves se révélant incompatibles avec la détention d'une arme ; que, certes, comme l'a jugé le Tribunal administratif et ce que ne contredit pas le préfet, M. A n'a jamais été condamné pour avoir été auteur de violences avec arme en réunion ayant entraîné une interruption de travail ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs, à savoir le fait d'avoir abattu sans nécessité absolue à de multiples reprises des animaux errants et, d'avoir commis des faits suffisamment graves se révélant incompatibles avec la détention d'une arme ; que ces faits ont trait à un comportement général et ne sont en rien liés à des procédures ou à des condamnations pénales ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales posant le principe de la présomption d'innocence en retenant les dits motifs ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939, en vigueur aux dates des refus attaqués : " (...) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4ème catégories sont interdites sauf autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction le décret du 6 mai 1995 modifié mentionne dans ses articles 23 et suivants les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être accordée et dispose dans son article 31 que " peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un an au moins à raison d'une seule arme " ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par la législation, une autorisation ou un renouvellement d'autorisation fondés sur ledit article constituent une exception et ne peuvent être accordés qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.2336-5 du code de la défense : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir (...) Sauf urgence, la procédure est contradictoire (...) La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation (...) " ; Considérant que M. A soutient que les deux décisions contestées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, s'il n'a pas été condamné, M. A a procédé à de nombreuses reprises à des abatages d'animaux errants, comme il l'a été dit ; que s'il a agi dans un contexte tendu, issu d'une incapacité des pouvoirs publics à régler un problème récurrent, il ne détient pas pour autant un droit à user systématiquement de ses armes dans une telle situation ; que s'il prétend bien connaître les règles de sécurité et ne pas utiliser ses armes de tir sportif, les rapports de gendarmerie et de multiples procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire nonobstant les dénégations de l'intéressé, font malgré tout état d'un comportement général violent et d'une propension à exhiber, et utiliser, ses armes qui peut constituer un danger et une atteinte à l'ordre public ; que, dans ces circonstances, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler l'autorisation de détention d'un pistolet MR 73 et en lui demandant de se dessaisir de ses huit autres armes, y compris celles qui n'étaient soumises qu'à un régime de déclaration ; Considérant, en cinquième lieu que comme il l'a été dit les décisions querellées ont été prises sur un motif qui pouvait les fonder ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'elles seraient entachées d'abus de droit ou de détournement de pouvoir ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03564 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 10MA03564 sd 49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.