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10MA03883

CETATEXT000025631928 J6_L_2012_03_000001003883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 10MA03883, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03883 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2010 et 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03883, présentés pour M. , demeurant chez M. B, ..., par Me Rossler, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002259 du 17 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les observations de Me Bousquet-Bellet substituant Me Rossler, pour M. ; Considérant que M. , de nationalité marocaine, relève appelle du jugement du 17 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) " ; qu'en vertu de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 8 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, lequel n'est pas sérieusement contredit par les certificats médicaux produits par M. qui se bornent à mentionner la caractère préjudiciable d'un arrêt d'un traitement en cours, qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, de même, l'intéressé se contente de prétendre que le traitement qu'il suit n'est " toujours pas disponible au Maroc " sans apporter la moindre précision ; que, dans ces circonstances, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. ait vraiment entendu soulever un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il n'apporte en appel aucun élément nouveau ; qu'il convient donc d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03883 présentée pour M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03883 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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